Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720e5cd580146773ef494
- Date
- 11 janvier 1989
testamentlegsrenonciationpreuve
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzel Y... épouse Z..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit : 1°/ de Monsieur René Y..., demeurant à l'Etang Prost (Nièvre) Azy Le Vif, 2°/ de Madame Janine Y..., épouse X..., demeurant ... (17ème), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y... et de Mme Rolland épouse X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur probante du document litigieux, les juges du second degré ont relevé que celui-ci revêtait la forme d'un brouillon relatant de simples projets relatifs aux legs particuliers faits à M. Y... et à Mme X... par leur mère et que ce brouillon n'avait pas été signé par les intéressés ; qu'ils en ont déduit que celui-ci ne suffisait pas à établir que ces derniers avaient renoncé auxdits legs ; Attendu, ensuite, que, tant par motifs propres que par motifs adoptés, ils ont estimé qu'une telle preuve ne pouvait non plus résulter ni de la demande, formée par M. Y... et Mme X..., tendant à la répartition par tiers des revenus des successions de leurs parents dès lors que cette répartition, ordonnée en référé, n'était que provisionnelle, ni du paiement par Mme X... des loyers afférents aux biens légués dans la mesure où cette opération se rattachait au compte d'indivision qui ne serait apuré qu'à l'issue des opérations de liquidation ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; D'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- testament
Référence
613720e5cd580146773ef494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel