Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef67d
- Date
- 11 janvier 1989
astreinteliquidationastreinte n'ayant pas couruconstatationsportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SUPER ENTREPOT LUCARD VIGIER, exerçant sur l'enseigne "SUPER ENTREPOT CORCORDE", dont le siège social est route de la Charité à Saint-Germain-du-Puy (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée SOCIETE D'INSTALLATION CONCORDE, dont le siège social est lieudit Fublaine à Sainte-Thorette (Cher), devenue société d'installation CONCORDE CLIMAX, 2°/ de Monsieur Gérard Y..., demeurant ... (Cher), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société CONCORDE CLIMAX, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; M. X..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société "Super Entrepôt Lucard Vigier", de Me Pradon, avocat de la société d'installation Concorde et de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 30 mars 1987), que la société Super Entrepôt Lucard Vigier à l'enseigne "Super Entrepôt Concorde assigna "la société d'installation Concorde" et son gérant, M. Y..., pour obtenir sous astreinte la modification de la raison sociale de cette société, que la société d'installation Concorde forma une demande reconventionnelle, qu'un premier arrêt interdit sous astreinte à la société d'installation Concorde d'utiliser tous documents portant l'entête de "société d'installation Concorde" ou simplement le vocable "Concorde" et ordonna au gérant, de nouveau sous astreinte, de publier dans la quinzaine au registre du commerce la modification de la raison sociale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Super Entrepôt Lucard Vigier de sa demande en liquidation de l'astreinte alors que, d'une part, tout motif dubitatif équivalant à un défaut de motifs, en déclarant que la société Super Entrepôt Concorde "paraissait" avoir renoncé à sa demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, en déclarant que la société n'avait pas repris ce chef de réclamation dans ses dernières écritures, paraissant y avoir renoncé, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 2221 du Code civil et alors qu'enfin, le premier arrêt ayant fait obligation à la société d'installation Concorde de supprimer le mot "Concorde" de sa raison sociale et de ses documents commerciaux, la cour d'appel qui constatait que la société d'installation dans ses conclusions d'appel continuait d'employer le terme "Concorde", aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972 et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société Super Entrepôt ait invoqué devant la cour d'appel que la société d'installation utilisait encore le mot "Concorde" pour se désigner elle-même dans ses conclusions ; Et attendu que la cour d'appel énonce, par motifs non critiqués, que l'astreinte qui ne pouvait commencer à courir que quinze jours après la signification de l'arrêt, n'a jamais couru utilement puisque, sans attendre cette notification et en tout cas l'expiration du délai de quinzaine, la société d'installation s'était par avance acquittée de l'obligation mise à sa charge ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- astreinte
Référence
613720e9cd580146773ef67d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel