Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 6137212fcd580146773f1b36
- Date
- 26 avril 1990
cassationpourvoirecevabilitéaffaires dispensées du ministère d'un avocat aux conseilsdécision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ..., en cassation d'une décision rendue le 26 avril 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que c'est seulement dans les affaires ou la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une décision du 26 avril 1988 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de cette juridiction ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
- Matière
- cassation
Référence
6137212fcd580146773f1b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel