Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1be7
- Date
- 3 juillet 1990
nationalitenationalité françaiseacquisitionnationalité marocaine du père du réclamantpreuveacte de naissancecertificat de nationalité mentionnant l'"état civil" des parents et grand père du réclamant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Taieb X..., demeurant à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, Palais de justice de Paris, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas exigé de M. X... qu'il apporte la preuve de la nationalité de ses parents mais s'est bornée à constater que la référence, sur le certificat de nationalité litigieux, à l' "étatcivil" des parents et du grand-père de M. X... ne suffisait pas, au regard des exigences de l'article 150 du Code de la nationalité, à prouver qu'avaient été produits les actes de naissance des inréressés ; qu'elle en a déduit que, faute d'une telle production, n'étaient établies ni la nationalité marocaine du père de M. X..., ni l'acquisition par lui de la nationalité française pour qu'il la transmette à son fils, et que, dès lors, ce dernier, né en Algérie en 1942 d'un père y étant lui-même né en 1898, devait être considéré comme ayant acquis la nationalité algérienne le 1er janvier 1963 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision prononçant l'annulation dudit certificat de nationalité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 150 du Code de la nationalité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 1990
- Matière
- nationalite
Référence
61372131cd580146773f1be7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel