Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1991
- ECLI
- 6137215ccd580146773f31ae
- Date
- 6 mars 1991
saisiessaisiearrêtsalaireordonnance portant injonction de payerabsence d'opposition dans le délaidemande d'opposition de la formule exécutoirepossibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Biscarosse (Landes), hôtel du commerce, place du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Pau (1re chambre, 2e section), au profit de la société anonyme Cameco, dont le siège est au Mans (Sarthe), BP. 105, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Cameco, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 7 septembre 1989), que la société Cameco (la société) a fait une saisie-arrêt à l'encontre de M. Y..., sur le fondement d'une ordonnance portant injonction de payer pour laquelle l'apposition de la formule exécutoire a été demandée, successivement avant l'expiration du délai d'opposition, et après le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ; qu'une ordonnance d'un juge d'instance a rejeté la demande de saisie-arrêt ; que la société a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie-arrêt alors que la demande d'apposition de la formule exécutoire ne produirait d'effet que si elle est présentée pendant le délai fixé par la loi et que le court délai accordé au créancier ne pourrait, en aucun cas, justifier la méconnaissance de l'article 1423, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de sorte que la cour d'appel aurait violé ce texte ; Mais attendu qu'il n'existe aucune disposition interdisant au créancier de saisir à l'avance le greffier d'une demande tendant à ce que, en l'absence d'opposition dans le délai, il appose sur l'ordonnance la formule exécutoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1991
- Matière
- saisies
Référence
6137215ccd580146773f31ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel