Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721afcd580146773f60ca
- Date
- 12 mars 1992
contrat de travail, rupturelicenciementpréjudicecause réelle et sérieuseconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Y... Jules-Gaston, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), cité Louisy Mathieu, bâtiment 09, n° 9112, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Geneviève Z..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés appartenant à une entreprise occupant moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mlle X..., embauchée en qualité de secrétaire le 1er avril 1984 par Mme Z..., stomatologue, a été licenciée en janvier 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas examiné si le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de justification du préjudice subi ; Attendu, cependant, que le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice dont il appartient au juge du fond d'apprécier l'étendue ; que la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si le licenciement procédait ou non d'une telle cause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mme Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613721afcd580146773f60ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel