Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6459
- Date
- 16 avril 1992
appel civilappelantmoyenabsenceportée
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... C..., demeurant via Morelli n° 29 à Ortona Chietry (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Paris, ... (19ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ricard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que M. D... C..., ressortissant italien, après avoir travaillé en France jusqu'en 1963 et avoir exercé ensuite une activité professionnelle dans son pays d'origine où il a obtenu du régime italien une pension d'invalidité, a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie jusqu'au 6 mars 1968 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 18ème chambre, section B, 29 septembre 1988) de lui avoir refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité du régime français alors, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est imparti pour présenter lui-même sa demande de pension d'invalidité et qu'en s'abstenant de rechercher si, lors de la cessation des prestations d'assurance maladie le 6 mars 1968, la caisse primaire avait informé M. C... du délai imparti par l'article L. 308 du Code de la sécurité sociale (ancien) pour présenter lui-même sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article ; alors, d'autre part, que l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1979, qui est relatif au maintien des droits, ne vise pas l'assurance-invalidité et qu'en se fondant dès lors sur cette disposition sans application en l'espèce, la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision et a violé ce texte ; alors, enfin que la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité du requérant s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, que pour justifier ses prétentions, M. C... avait invoqué les règlements communautaires et qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la décision prise par l'institution italienne au sujet de l'invalidité de l'intéressé, ne s'imposait pas à l'institution française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 40, paragraphe 3 du Règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C..., appelant, n'était ni comparant ni représenté devant la cour d'appel ; que ne se trouvant en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel, celle-ci n'avait pas à procéder à des recherches complémentaires ; qu'abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'article L. 253 du Code de la sécurité sociale (ancien), sa décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 308 du Code de la sécurité socialearticle L. 253 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
- Matière
- appel civil
Référence
613721b3cd580146773f6459
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel