Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa64d
- Date
- 16 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989) rendu dans le litige l'opposant à son employeur, la société SNECMA, d'avoir déclaré irrecevable son appel formé le 22 décembre 1988 contre un jugement du 11 juin 1987, qui lui avait été régulièrement notifié le 18 août 1987, alors, selon le moyen, que l'acte de notification n'ayant pas, en violation de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, mentionné la nécessité d'un pouvoir spécial en faveur du mandataire signant l'acte d'appel, ce qui avait entraîné un premier arrêt d'irrecevabilité de l'appel interjeté par son mandataire dépourvu d'un tel pouvoir, l'acte de notification était nul et que le délai d'appel n'avait pu, "en application des dispositions de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile", commencer à courir ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martin X..., demeurant à Corbeil (Essonne), ... et actuellement à Fleury Y... (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société SNECMA, société anonyme, dont le siège est à Corbeil-Essonnes (Essonne), BP 81, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989) rendu dans le litige l'opposant à son employeur, la société SNECMA, d'avoir déclaré irrecevable son appel formé le 22 décembre 1988 contre un jugement du 11 juin 1987, qui lui avait été régulièrement notifié le 18 août 1987, alors, selon le moyen, que l'acte de notification n'ayant pas, en violation de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, mentionné la nécessité d'un pouvoir spécial en faveur du mandataire signant l'acte d'appel, ce qui avait entraîné un premier arrêt d'irrecevabilité de l'appel interjeté par son mandataire dépourvu d'un tel pouvoir, l'acte de notification était nul et que le délai d'appel n'avait pu, "en application des dispositions de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile", commencer à courir ; Mais attendu qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification du jugement que le mandataire doit, dans la procédure sans représentation obligatoire, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel conformément aux dispositions de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SNECMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137221ecd580146773fa64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel