Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372284cd580146773fded4
- Date
- 31 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1993) et les productions, que Mme Z... a cédé à M. X... les actions composant le capital social de la société Organisation motonautique Varoise (la société O.M.V.) ; que différentes garanties, notamment de passif et d'actif, ont été convenues, ainsi qu'une clause compromissoire ; qu'après l'acquisition des actions, M. X... a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que le tribunal arbitral a condamné Mme Z... à payer à M. X..., sous déduction d'une somme déjà versée par Mme Z..., une somme "à valoir sur le règlement final de la garantie de passif, de la révision du prix et de la réparation des divers préjudices occasionnés au cessionnaire", et a ordonné une expertise ; que Mme Z... a formé un recours en annulation contre cette sentence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène Y... épouse Z..., demeurant 110, Cros d'Entassi, 83360 Grimaud, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1993) et les productions, que Mme Z... a cédé à M. X... les actions composant le capital social de la société Organisation motonautique Varoise (la société O.M.V.) ; que différentes garanties, notamment de passif et d'actif, ont été convenues, ainsi qu'une clause compromissoire ; qu'après l'acquisition des actions, M. X... a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que le tribunal arbitral a condamné Mme Z... à payer à M. X..., sous déduction d'une somme déjà versée par Mme Z..., une somme "à valoir sur le règlement final de la garantie de passif, de la révision du prix et de la réparation des divers préjudices occasionnés au cessionnaire", et a ordonné une expertise ; que Mme Z... a formé un recours en annulation contre cette sentence ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondé ce recours en annulation, alors, selon le moyen, que "d'une part le motif de la sentence arbitrale selon lequel la société O.M.V. n'avait pu, postérieurement à la cession, faire face au passif exigible avec l'actif disponible, notions qui ne permettent ni de mesurer l'actif et le passif de la société, ni de mettre en évidence la révélation d'éléments du passif postérieurement au 31 mars 1989, comme le motif abstrait selon lequel les parties, en mettant à la charge du cédant l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cessionnaire du fait de déclarations inexactes, avaient voulu prendre en considération les conséquences indirectes de ces déclarations inexactes, telles que privation de revenus, souscription de nouveaux crédits, préjudice moral et frais et honoraires induits, sont parfaitement inopérants à justifier de l'allocation d'une provision à valoir sur le règlement fiscal de la garantie du passif, la révision du prix et les divers préjudices occasionnés au cessionnaire ; qu'il en résulte que la condamnation au paiement d'une telle provision est, selon l'arrêt attaqué, exclusivement justifiée par la considération selon laquelle le cessionnaire aurait été abusé sur la valeur réelle des actions, considération étayée par des éléments comptables et les déclarations de la cédante qui aurait reconnu l'existence d'un passif non déclaré d'un montant de 1 144 375 francs ; qu'en énonçant néanmoins que la provision accordée pour un montant de 1 720 000 francs par le tribunal arbitral était suffisamment motivée dans son quantum par les constatations susvisées, la cour d'appel a dénaturé les termes de la sentence arbitrale, en violation de l'article 1134 du Code civil, et violé les articles 1471, alinéa 2, 1480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le tribunal arbitral constate expressément que les parties étaient convenues de fixer le prix de cession en comparant la situation nette au 31 mars 1989 et celle devant être établie au jour de la prise de possession par le cessionnaire (sentence, page 17) ; qu'ils ont par ailleurs admis, de façon contradictoire, que la révision du prix serait appréciée au regard de la situation établie par le cédant en septembre 1989 (sentence, page 26) ; qu'en considérant néanmoins que le tribunal arbitral n'avait pas ainsi entaché sa sentence d'une contradiction de motifs, la cour d'appel a dénaturé les termes de la sentence, en violation de l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, qu'en retenant que l'octroi de la provision était suffisamment motivé, tant dans son principe que dans son montant, par un ensemble d'énonciations dont elle n'avait pas à apprécier le bien fondé, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; Et attendu que l'arrêt n'a pas dénaturé la sentence, en énonçant que les arbitres ne se sont pas contredits dans la mesure où en page 26 de la sentence ils font référence à la situation provisoire établie par la cédante, sans pour autant affirmer que l'établissement d'un tel document incombait à cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches : Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation alors que, d'une part, en ne précisant pas que la sentence n'était pas fondée sur une lettre que M. X... avait adressée au commissaire aux comptes de la société en en envoyant une copie à un des arbitres, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, selon le moyen, "en toute hypothèse, la cour d'appel a expressément relevé que le tribunal arbitral avait fondé son affirmation selon laquelle M. X... avait été abusé sur la valeur réelle des actions cédées, "sur les éléments comptables que lui a fournis le cessionnaire" ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le tribunal arbitral s'était notamment fondé sur la lettre litigieuse dans laquelle M. X... faisait état d'éléments comptables de nature, selon lui, à corriger le montant de la situation nette au 31 mars 1989, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, l'annulation d'une sentence arbitrale sur le fondement de la violation du principe de la contradiction implique qu'il soit démontré que les éléments d'information utilisés par les arbitres n'ont pas été soumis au débat contradictoire entre les parties ; Et attendu que la cour d'appel énonce qu'il n'est nullement démontré que la lettre en cause ait servi de support à la décision prise par les arbitres ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., enversM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne en outre à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 59
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- (sur les 2 dernières branches) arbitrage
Référence
61372284cd580146773fded4
Données disponibles
- Texte intégral