Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe86e
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Kappeler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que si le contrat n'était peut-être pas tout à fait conforme à la loi, en aucun cas la société a voulu licencier M. X..., que bien au contraire, elle voulait le garder et lui a même proposé de le reprendre à l'issue de ses cours de français ; que la cour d'appel n'a en rien justifié l'octroi d'un préavis que M. X... a refusé de faire et encore moins justifié l'allocation de dommages-intérêts puisque M. X... n'a subi aucun préjudice ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé à bon droit que le contrat de travail qui ne contenait pas les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kappeler, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Yakup X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mars 1994), M. X... a été engagé par la société Kappeler pour une période de six mois, du 17 juin au 17 décembre 1990 ; que, le 21 décembre 1990, la société a délivré à M. X... un certificat de travail rappelant son embauche pour la péiode de six mois écoulée ; que, prétendant que le contrat de travail était à durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Kappeler fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que si le contrat n'était peut-être pas tout à fait conforme à la loi, en aucun cas la société a voulu licencier M. X..., que bien au contraire, elle voulait le garder et lui a même proposé de le reprendre à l'issue de ses cours de français ; que la cour d'appel n'a en rien justifié l'octroi d'un préavis que M. X... a refusé de faire et encore moins justifié l'allocation de dommages-intérêts puisque M. X... n'a subi aucun préjudice ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé à bon droit que le contrat de travail qui ne contenait pas les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, en sa rédaction alors applicable, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant retenu que les relations salariales avaient pris fin à l'expiration de la période de six mois et que l'employeur l'avait lui-même constaté en délivrant un certificat de travail pour cette période, a pu décider que la rupture ainsi intervenue s'analysait en un licenciement, lequel ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis et, en l'absence de cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice subi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kappeler, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 65
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372290cd580146773fe86e
Données disponibles
- Texte intégral