Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372290cd580146773fe89d
- Date
- 30 janvier 1996
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SIPLEC, dont le siège est ..., 2 / la société SODIPLEC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de la société DKV Euro service France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de la société Deutscher kraftverkehr ernst grimmke Gmbh + CO KG, dont le siège est ..., 4000 Dusseldorff (Allemagne), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SIPLEC et de la société SODIPLEC, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société DKV Euro service France et de la société Deutscher kraftverkehr ernst grimmke Gmbh + CO KG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de cassation : Vu les articles 33 et 36-2° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société de droit allemand D K et sa filiale la société DKV ont pour objet, tant sur le territoire national qu'en Europe et en Afrique du Nord, de fournir aux transporteurs routiers et aux professionnels de la route, des carburants, des lubrifiants, ainsi que diverses prestations de service ; que ces fournitures sont réglées par les chauffeurs au moyen d'une carte de crédit délivrée aux transporteurs par la société DKV et leur donnent accès au réseau de stations-services approvisionnées par la société DKV ; qu'à cet effet, cette entreprise a conclu avec les distributeurs pétroliers de son choix des contrats relatifs à l'approvisionnement des stations-services liées à ces distributeurs et dont elle assure directement le réglement ; que la société pétrolière SIPLEC et la société SODIPLEC, qui exploitent une station-service sur l'autoroute près de Dijon, et qui appartiennent au "groupe" Leclerc, ont écrit en 1990, à quatre reprises, à la société DKV pour lui demander à faire profiter sa clientèle des services de sa carte de crédit ; qu'un refus lui ayant été opposé, au motif que la société DKV n'était ni producteur, ni prestataire de services et que les dispositions des articles 33 et 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne lui étaient pas opposables, les sociétés SIPLEC et SODIPLEC ont saisi le tribunal de commerce pour faire constater l'illicéité de refus de contracter qui leur était opposé par les deux sociétés et qu'elles soient condamnées au paiement de dommages-intérêts à son profit ; Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés SIPLEC et SODIPLEC, l'arrêt relève que le "mécanisme complexe" mis en place par les société DK et DKV ne s'analyse pas en une convention de prestations de services et qu'il résulte des énonciations du contrat d'approvisionnement passé par la société DK avec l'entreprise qui distribue le carburant de sa marque "étant précisé que la station-service n'est que l'émanation du distributeur" que la fourniture de produits pétroliers et de services est effectuée directement dans les stations-services par le distributeur "au nom et pour le compte de DK" qui règle ces fournitures, et les remises consenties, selon les quantités globales utilisées par les transporteurs ; que l'arrêt énonce encore qu'aucun mécanisme de cession de créance n'est stipulé dans le contrat d'approvisionnement et que l'unique débiteur des produits est la société DK qui a contracté directement avec le distributeur, celui-ci ne disposant d'aucun recours contre les transporteurs ; qu'il en découle que les sociétés DK et DKV ne servent pas de prestations de services au profit des distributeurs de produits pétroliers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les services fournis par les sociétés DK et DKV aux transporteurs sont financés par les rabais obtenus de la part des distributeurs en fonction des quantités de produits pétroliers achetés par ces deux sociétés et selon des modalités précises de facturation, et que ces entreprises se livrent ainsi, quelque soit le mécanisme juridique "complexe" mis en place, à des fournitures de prestations de services tant à l'égard de la station-service que du transporteur utilisateur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 33 et 36-2° de l'ordonnance du ler décembre 1986 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Rejette la demande formée par les sociétés DK et DKV sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société DKV Euro service France et la société Deutscher kraftverkehr ernst grimmke Gmbh + CO KG, envers la société SIPLEC et la société SODIPLEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- petrole
Référence
61372290cd580146773fe89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel