Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaf9
- Date
- 17 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant que ces pourboires, perçus par la société Restaurant Télémaque, devaient être partagés entre M. Y... et Mme X..., gérante non-majoritaire rémunérée suivant des appointements fixes, sans constater que la part du service qui serait assurée par Mme X... la mettait en contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed, Habib Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Restaurant Télémaque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Restaurant Télémaque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1991), M. Y... a été engagé en qualité de serveur, le 1er février 1982, par la société Restaurant Télémaque ; que sa rémunération était constituée par la moitié d'un "pourcentage-service" de 13 % de la recette ; que prétendant qu'il aurait dû percevoir la totalité de ce "pourcentage-service", depuis qu'un deuxième serveur avait quitté le restaurant, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant que ces pourboires, perçus par la société Restaurant Télémaque, devaient être partagés entre M. Y... et Mme X..., gérante non-majoritaire rémunérée suivant des appointements fixes, sans constater que la part du service qui serait assurée par Mme X... la mettait en contact avec la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes mêmes de l'article L. 147-1 du Code du travail qui précise que toutes les sommes remises pour le service par les clients doivent être reversées au personnel en contact avec la clientèle, a fait ressortir que tel était le cas de Mme X..., dès lors que M. Y... n'était pas seul a effectuer le service, et qu'une part importante de celui-ci était assurée par Mme X... ; que le moyen ne saurait être accueili ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Restaurant Télémaque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 111
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1996
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372293cd580146773feaf9
Données disponibles
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