Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372296cd580146773fed36
- Date
- 3 janvier 1996
avocathonorairesmontantcontestationexamen par le premier présidentconstatation de la régularité de la convention d'honoraires et de l'étude approfondie faite par l'avocat de l'ensemble des données du litige opposant son client et un tiersportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Z... , société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Rhône, 2 / M. Jacques Z..., demeurant ..., 3 / Mme Ghislaine Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Z... et des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Z..., gérants de la société Z... , qui exploitait une station-service Total, se sont trouvés en conflit avec ce pétrolier ; qu'ils ont alors pris contact avec M. Y..., avocat spécialisé dans les conflits entre pétroliers et distributeurs ; que, le 2 mars 1990, ils ont signé un "contrat d'intervention judiciaire et juridique" prévoyant le calcul des honoraires de l'avocat de la manière suivante : "à la signature de la présente, une somme de 40 000 francs correspondant aux frais irréductibles que M. Y... devra engager pour mettre en oeuvre la procédure qui lui est confiée... somme qui restera acquise à M. Y... quelle que soit l'issue du procès et notamment si celui-ci est interrompu par suite d'une transaction signée avec ou sans intervention, sans préjudice des honoraires pour service rendu qui seraient alors réclamés aux soussignés ; à l'issue du procès et si le soussigné perçoit, directement ou indirectement des sommes effectivement versées ou portées au crédit de son compte, sera perçu par M. Y... un honoraire correspondant au service rendu aux clients et sans lequel ceux-ci n'auraient perçu aucune de ces sommes ; cet honoraire sera calculé sur la base de 6 % des sommes récupérées", que les époux Z... ont versé immédiatement la somme de 10 000 francs et, pour le surplus, remis à M. Y... une chaîne de chéques mensuels de 6 000 francs ; que cet avocat a établi une assignation, délivrée le 9 mai 1990 à la société Total ; que, le 13 juillet 1990, les époux Z... ont averti M. Y... de leur intention de ne pas poursuivre la procédure et lui ont demandé la restitution de leurs chéques ; que, le 22 août 1990, ils ont signé avec la société Total, hors intervention de M. Y..., un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la SARL Z... recevait la somme de 215 000 francs et, eux-mêmes, celle de 200 000 francs, puis ont demandé à leur conseil la restitution de la moitié des honoraires perçus ; que M. Y... a exigé l'exécution de la convention d'honoraires ; que, saisi par les époux Z... et la société Z... d'une contestations d'honoraires, le bâtonnier, faisant application de la convention précitée, a fixé à la somme de 64 900 francs le montant total des honoraires dus à M. Y... et condamné les époux Z... et la société Z... à payer à cet avocat la somme de 36 900 francs lui restant due ; que, sur recours des époux Z... et de la SARL, le premier président de la cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 8 juillet 1993, confirmé cette décision ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la SARL Z... et les époux Z..., assistés de leur conseil, d'une part, M. Y..., d'autre part, ont comparu en personne devant le délégataire du premier président ; que, conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, s'est instauré devant ce magistrat un débat contradictoire au cours duquel les parties ont pu développer oralement leurs prétentions respectives ; que le principe de la contradiction a été ainsi respecté et les droits de la défense assurés ; Attendu, ensuite, qu'après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, constaté la régularité de la convention d'honoraires, dont la validité n'avait pas été expressément contestée par les consorts Z..., relevé l'étude approfondie effectuée par M. Y... de la situation des consorts Z..., du contrat les liant à la compagnie pétrolière, de la position comptable de la société Z... et des irrégularités commises par son cocontractant, et retenu l'influence déterminante de l'intervention de cet avocat dans la solution du conflit qui opposait les consorts Z... à la société Total, l'ordonnance a décidé qu'il y avait lieu de fixer le montant des honoraires dus à M. Y... en application des règles déterminées par la convention des parties ; que, répondant aux conclusions invoquées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 14 232 francs toutes taxes comprises ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE en conséquence la demande formée par les consorts Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Z... et les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 1996
- Matière
- avocat
Référence
61372296cd580146773fed36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel