Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229acd580146773feff2
- Date
- 30 janvier 1996
domaineservice des domainesconsultationrégimedécret du 14 mars 1986
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 juillet 1990 par le juge de l'expropriation du département de la Loire-Atlantique, siégeant au tribunal de grande instance de Nantes, au profit de la commune de Saint-Herblain, représenté par son maire, domicilié Hôtel de Ville, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste du premier moyen de son pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que M. X..., qui a reçu notification régulière, conformément aux dispositions de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation et n'a pas formulé d'observations auprès du commissaire-enquêteur, n'allègue pas que l'omission prétendue lui fasse grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas établi que le juge ait statué au vu de copies non conformes aux originaux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, qui supprime la commission des opérations immobilières et de l'architecture, est entré en application ; qu'aucune disposition ne contraint le juge de l'expropriation à viser un avis du service des Domaines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la la commune de Saint-Herblain la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- domaine
Référence
6137229acd580146773feff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel