Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff1b0
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Rio, avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 7 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre M. X..., alors, selon le premier moyen, que le principe de la contradiction, lequel est d'ordre public, aurait été violé, le premier président ayant entendu M. X... et son conseil en l'absence du demandeur à l'instance, après que le bâtonnier eut lui-même statué sans que M. Rio ait eu connaissance des arguments et pièces de son adversaire ; qu'en un deuxième moyen, il reproche à ce magistrat d'avoir écarté les reconnaissances de dettes souscrites par M. X..., alors, d'une part, que celles-ci ne portaient pas sur des honoraires fixés à l'avance en fonction du résultat du litige et ne constituaient donc pas un pacte de quota litis, d'autre part, que l'ordonnance ne précise pas quelles irrégularités affectent ces documents au regard de l'article 1326 du Code civil ; qu'en un troisième moyen, il fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait sans procéder au visa et à l'analyse des documents sur lesquels il s'est fondé et sans tenir compte de deux jugements mentionnant que les consorts X... avaient été représentés par M. Rio ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1993 par le premier président de la cour d'appel d'Agen, au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Rio, avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Agen, 7 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre M. X..., alors, selon le premier moyen, que le principe de la contradiction, lequel est d'ordre public, aurait été violé, le premier président ayant entendu M. X... et son conseil en l'absence du demandeur à l'instance, après que le bâtonnier eut lui-même statué sans que M. Rio ait eu connaissance des arguments et pièces de son adversaire ; qu'en un deuxième moyen, il reproche à ce magistrat d'avoir écarté les reconnaissances de dettes souscrites par M. X..., alors, d'une part, que celles-ci ne portaient pas sur des honoraires fixés à l'avance en fonction du résultat du litige et ne constituaient donc pas un pacte de quota litis, d'autre part, que l'ordonnance ne précise pas quelles irrégularités affectent ces documents au regard de l'article 1326 du Code civil ; qu'en un troisième moyen, il fait grief au premier président d'avoir statué comme il l'a fait sans procéder au visa et à l'analyse des documents sur lesquels il s'est fondé et sans tenir compte de deux jugements mentionnant que les consorts X... avaient été représentés par M. Rio ; Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance énonce que, M. Rio ayant formé un recours contre la décision du bâtonnier qui avait rejeté sa demande, le premier président a tenu, le 28 juillet 1993, une première audience à l'issue de laquelle il a donné injonction à cet avocat de communiquer à la partie adverse les pièces dont il entendait faire état, et a renvoyé la cause à l'audience du 23 septembre 1993 à 9 heures ; qu'à cette date, M. Rio ne s'est présenté qu'à 10 heures 15, alors que l'audience, au cours de laquelle M. X... et son conseil avaient été entendus, était levée ; qu'ainsi, M. Rio n'est pas fondé à se plaindre d'une prétendue méconnaissance du principe de la contradiction qui est exclusivement imputable à sa propre carence ; qu'il n'est pas davantage fondé à reprocher au premier président de n'avoir pas statué sur une prétendue violation du même principe en première instance, dès lors que ce magistrat, qui n'était pas tenu de relever ce moyen d'office, fût-il d'ordre public, a constaté que M. Rio n'avait pas repris dans ses conclusions le grief formulé dans sa déclaration d'appel ; Attendu, ensuite, que pour écarter les reconnaissances de dette sur lesquelles se fondait la demande, le premier président a retenu que ces titres ne contenaient pas les mentions manuscrites imposées par l'article 1326 du Code civil ; que, sans être tenu de s'en expliquer davantage, il a ainsi justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'un pacte de quota litis ; Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le bâtonnier avait statué après avoir recueilli les observations et pièces déposées par les deux parties, et avoir précisé que lui-même retenait les pièces communiquées et inventoriées par M. Rio, le premier président a énoncé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves produites, que ces documents ne contenaient aucune justification des sommes réclamées à titre de frais et honoraires ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Rio, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 221
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- avocat
Référence
6137229ccd580146773ff1b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel