Cour de Cassation · soc — 27 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff398
- Date
- 27 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 28 février 1992, Mme D... et 9 autres salariés de la société Capron frères ont engagé contre celle-ci une instance en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, et d'indemnités de congés payés, en soutenant que, si, aux termes de l'avenant n° 96 du 22 février 1983 ayant modifié l'article 27 de la convention collective des industries du cartonnage, applicable en la cause, la compensation à 100 % allouée aux salariés à l'occasion de la réduction de 40 à 39 heures de la durée hebdomadaire du travail devait être intégrée dans le salaire, la société Capron frères avait, pendant plusieurs années, appliqué un accord d'entreprise, plus favorable que ces dispositions et permettant aux salariés de percevoir cette compensation en plus de leur salaire de base mensuel, calculé en fonction de la grille des salaires minimaux fixés par la convention collective; Attendu que pour condamner la société Capron frères au paiement de divers rappels de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'avenant 98 à la convention collective déterminant le taux horaire pour la fixation de la rémunération de base ont été mises en oeuvre en méconnaissance des droits acquis par le personnel et que le montant des condamnations sollicitées étaient l'application arithmétique des modalités de calcul arrêtées contractuellement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 93-46.169 à H 93-46.171, J 93-46.173 à R 93-46.179 formés par la société Capron frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de dix arrêts rendus le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse D..., demeurant ..., 2°/ de M. Thierry A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Jacqueline B..., demeurant ..., 4°/ de Mme Jocelyne C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Ginette F..., demeurant ..., 6°/ de Mme Chantal Z..., demeurant ..., 7°/ de Mme Jacqueline E..., demeurant ..., 8°/ de Mme Sonia A..., demeurant ..., 9°/ de Mme Josiane X..., demeurant ..., 10°/ de M. Alain A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Blanc, avocat de la société Capron frères, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n E 93-46.169 à H 93-46.171, J 93-46.173 à R 93-46.179; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 28 février 1992, Mme D... et 9 autres salariés de la société Capron frères ont engagé contre celle-ci une instance en paiement d'un rappel de salaire, de prime d'ancienneté, et d'indemnités de congés payés, en soutenant que, si, aux termes de l'avenant n° 96 du 22 février 1983 ayant modifié l'article 27 de la convention collective des industries du cartonnage, applicable en la cause, la compensation à 100 % allouée aux salariés à l'occasion de la réduction de 40 à 39 heures de la durée hebdomadaire du travail devait être intégrée dans le salaire, la société Capron frères avait, pendant plusieurs années, appliqué un accord d'entreprise, plus favorable que ces dispositions et permettant aux salariés de percevoir cette compensation en plus de leur salaire de base mensuel, calculé en fonction de la grille des salaires minimaux fixés par la convention collective; Attendu que pour condamner la société Capron frères au paiement de divers rappels de salaire, de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'avenant 98 à la convention collective déterminant le taux horaire pour la fixation de la rémunération de base ont été mises en oeuvre en méconnaissance des droits acquis par le personnel et que le montant des condamnations sollicitées étaient l'application arithmétique des modalités de calcul arrêtées contractuellement; Qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où résultaient les droits acquis par les salariés, alors que l'accord d'entreprise invoqué par ceux-ci, mais dont l'existence était contestée par l'employeur, devait, aux termes du premier des textes susvisés, faire l'objet d'un écrit, à peine de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne les défendeurs, envers la société Capron frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite des arrêts annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137229fcd580146773ff398
Données disponibles
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