Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff519
- Date
- 19 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 1993) que M. X..., adjudicataire, le 13 mars 1992, d'un immeuble saisi par l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (la société UCINA) sur la SCI le Vert Galant, a été mis en liquidation judiciaire le 19 janvier 1993 sans avoir satisfait aux clauses et conditions de l'adjudication; qu'après sommation au liquidateur judiciaire et à M. X..., la société UCINA a poursuivi la vente de l'immeuble sur folle enchère; que le liquidateur a déposé un dire tendant à l'irrecevabilité de la folle enchère en l'état de procédures collectives ouvertes tant contre l'adjudicataire que contre le saisi, par application des articles 47 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal a dit inapplicable les dispositions de ces articles; Attendu que la demande d'arrêt des poursuites ne constituait pas un incident né de la procédure de saisie immobilière et s'y référant directement, la contestation ayant sa source dans le fond du droit comme tirée des dispositions de la loi du 25 janvier 1985; que, dès lors, le jugement déféré était susceptible d'appel; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean-Louis X..., marchand de biens, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Rouen (5e chambre), au profit de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société civile le Vert Galant; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès-qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'UCINA, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi après invitation aux parties de présenter leurs observations : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731, alinéa 2 du Code de procédure civile; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Rouen, 24 septembre 1993) que M. X..., adjudicataire, le 13 mars 1992, d'un immeuble saisi par l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (la société UCINA) sur la SCI le Vert Galant, a été mis en liquidation judiciaire le 19 janvier 1993 sans avoir satisfait aux clauses et conditions de l'adjudication; qu'après sommation au liquidateur judiciaire et à M. X..., la société UCINA a poursuivi la vente de l'immeuble sur folle enchère; que le liquidateur a déposé un dire tendant à l'irrecevabilité de la folle enchère en l'état de procédures collectives ouvertes tant contre l'adjudicataire que contre le saisi, par application des articles 47 et 154 de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal a dit inapplicable les dispositions de ces articles; Attendu que la demande d'arrêt des poursuites ne constituait pas un incident né de la procédure de saisie immobilière et s'y référant directement, la contestation ayant sa source dans le fond du droit comme tirée des dispositions de la loi du 25 janvier 1985; que, dès lors, le jugement déféré était susceptible d'appel; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- saisies
Référence
613722a0cd580146773ff519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel