Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a1cd580146773ff5df
- Date
- 5 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société constructions navales d'aquitaine a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Marine Power (société Power); qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Power a revendiqué ces marchandises; que celles-ci ont été vendues postérieurement à la revendication; Attendu que pour décider que la créance de la société Power n'était pas soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt relève que c'est en fraude de son droit de propriété que les marchandises ont été vendues et retient que celle-ci disposait du droit d'en demander le paiement en vertu de la subrogation réelle; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la revendication n'ayant pas rendu les marchandises indisponibles, la créance de la société Power était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevait comme telle de l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Construction Navale d'Aquitaine, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Marine Power, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Marine Power, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société constructions navales d'aquitaine a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Marine Power (société Power); qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Power a revendiqué ces marchandises; que celles-ci ont été vendues postérieurement à la revendication; Attendu que pour décider que la créance de la société Power n'était pas soumise aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt relève que c'est en fraude de son droit de propriété que les marchandises ont été vendues et retient que celle-ci disposait du droit d'en demander le paiement en vertu de la subrogation réelle; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la revendication n'ayant pas rendu les marchandises indisponibles, la créance de la société Power était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevait comme telle de l'article 40, alinéa 2, 5° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Rejette la demande présentée par la société Marine Power sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a1cd580146773ff5df
Données disponibles
- Texte intégral