Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6ad
- Date
- 19 mars 1996
nationalitenationalité françaiseacquisitiondéclaration acquisitiveenregistrementenregistrement obtenu par fraudecontestation portant sur l'annulation de cet enregistrementintéressé se prévalant de la qualité de françaispreuve de sa nationalité françaisecharge
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1e Chambre), au profit de M. le Procureur général, près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en cette qualité au Palais de justice, 31000 Toulouse, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a épousé, le 15 avril 1989 à Béziers, Mlle A..., de nationalité française, puis a souscrit, le 13 avril 1990, une déclaration acquisitive de nationalité française qui a été enregistrée le 25 mars 1991; que cette déclaration a été contestée par le procureur de la République, le 11 mars 1992, pour bigamie de M. X... résultant d'un premier mariage contracté au Maroc, en 1981, avec Mlle Z...; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 25 janvier 1994), d'avoir ainsi accueilli la demande du ministère public et constaté son extranéité, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que, titulaire d'un certificat de nationalité française, il ne pouvait se prévaloir de la présomption édictée par l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité par cela seul qu'il n'établissait pas sa nationalité française, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de ce texte ; alors, d'autre part, que M. X... soutenait avoir seulement vécu en concubinage prohibé par le droit marocain, avec Mme Z...; et qu'en se bornant à relever qu'il ne pouvait contester sérieusement l'existence de ce prétendu mariage dont la validité était incontestable selon la loi marocaine sans préciser, au besoin en la recherchant d'office, quelle était la teneur de cette loi et en retenant pour preuve, un acte du 8 août 1991, incomplet et postérieur au mariage en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 37-1 du Code de la nationalité et 147 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que la contestation portait sur l'annulation, conformément à l'article 107, alinéa 2, du Code de la nationalité, alors applicable, de l'enregistrement, obtenu par fraude, de la déclaration de nationalité française par mariage et non sur la qualité de Français de sorte que les juges du fond, devant qui M. X... ne produisait, d'ailleurs aucun certificat, ont exactement déduit de cette annulation l'inapplication de l'article 138, alinéa 2, du Code de la nationalité et, corrélativement, le maintien à la charge de l'intéressé de la preuve de sa nationalité française conformément à l'alinéa 1er de cet article; Et attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine tant de la portée respective des actes d'état civil marocains faisant foi en France dans les conditions de l'article 47 du Code civil que du comportement de M. X... ayant invoqué successivement devant les autorités administratives et judiciaires françaises, d'abord l'acte du 8 août 1991, confirmant que les époux Y... étaient toujours dans les liens du mariage depuis 1981, acte dont M. X... avait demandé, en septembre 1991, la transcription au service central de l'état civil, puis celui du 2 juin 1992 attestant que cette union avait été dissoute en 1988, que la cour d'appel a estimé que M. X... était encore, le 15 avril 1989, dans les liens d'un premier mariage dissimulé; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 47 du Code civil que du comportement de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- nationalite
Référence
613722a2cd580146773ff6ad
Données disponibles
- Texte intégral