Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffb2c
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 8 décembre 1993) et les productions, que la Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique (la Banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a formé un incident en soutenant que la créance de la Banque était éteinte compte tenu d'un procès-verbal de réglement amiable antérieur qui avait colloqué la Banque pour l'intégralité du principal de sa créance, et du temps écoulé depuis ce réglement qui avait emporté la prescription de toute action en paiement des intérêts de cette créance; qu'un jugement a accueilli cet incident et a annulé la procédure de saisie immobilière; que la Banque a relevé appel de cette décision;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la créance de la Banque n'était pas éteinte et que les poursuites de saisie immobilière seraient poursuivies, alors que, selon le moyen, en considérant que la créance dont la Banque réclamait le paiement était constituée par le montant en principal de celle-ci et non par les intérêts bien qu'il résultât des prétentions du conseil de la Banque devant le premier juge que les poursuites n'étaient exercées que sur les intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de la Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 8 décembre 1993) et les productions, que la Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique (la Banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... qui a formé un incident en soutenant que la créance de la Banque était éteinte compte tenu d'un procès-verbal de réglement amiable antérieur qui avait colloqué la Banque pour l'intégralité du principal de sa créance, et du temps écoulé depuis ce réglement qui avait emporté la prescription de toute action en paiement des intérêts de cette créance; qu'un jugement a accueilli cet incident et a annulé la procédure de saisie immobilière; que la Banque a relevé appel de cette décision; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la créance de la Banque n'était pas éteinte et que les poursuites de saisie immobilière seraient poursuivies, alors que, selon le moyen, en considérant que la créance dont la Banque réclamait le paiement était constituée par le montant en principal de celle-ci et non par les intérêts bien qu'il résultât des prétentions du conseil de la Banque devant le premier juge que les poursuites n'étaient exercées que sur les intérêts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant exposé les prétentions de la Banque qui soutenait qu'elle n'avait jamais fait l'aveu que ses poursuites avaient pour seule assiette les intérêts restant dûs par sa débitrice, et qu'au contraire, elle s'était expressément prévalue dans ses écritures de première instance, du solde de sa créance "tant en capital qu'en intérêts", c'est hors de toute violation du texte précité, que l'arrêt retient qu'en tout état de cause, d'une part, la prescription de l'article 2277 du Code civil ne peut faire disparaître, ni la créance en principal de 608 403,73 francs, ni les intérêts au taux légal courus sur cette somme pendant les cinq années précédant la procédure de vente en cause et, d'autre part, qu'une poursuite de saisie immobilière ne peut être annulée parce que le créancier a invoqué une créance supérieure à celle dont il était effectivement titulaire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque générale du Phénix et du crédit chimique sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000); Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme X..., envers la Banque Générale du Phénix et du Crédit Chimique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613722a7cd580146773ffb2c
Données disponibles
- Texte intégral