Cour de Cassation · civ2 — 8 janvier 1997
- ECLI
- 613722c8cd58014677401692
- Date
- 8 janvier 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Pontoise, 15 décembre 1994), qualifié en dernier ressort, que la CGB Citibank SA, actuellement dénommée Citibank international PLC (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... et de M. X..., pris en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., ex-épouse Z..., sur un immeuble situé à Cormeilles-en-Parisis, M. Z... a déposé un dire que le Tribunal a rejeté en déclarant les poursuites régulières à l'encontre de celui-ci ; Sur la recevabilité du pourvoi pris en son premier moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée contre M. Z..., lequel avait invoqué le caractère tardif de la publication du commandement de saisie, alors, selon le moyen, qu'il était constant que la banque avait fait délivrer deux commandements les 31 août et 3 septembre 1993, publiés au bureau des hypothèques de Saint-Brieuc le 30 novembre 1993 et au bureau des hypothèques de Cergy le 2 décembre 1993, ces commandements visant deux immeubles distincts; qu'en se bornant à constater que le commandement du 3 septembre 1993 avait été publié dans les délais légaux, sans rechercher si le commandement du 31 août 1993 l'avait été également, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 674, alinéa 3, du Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la compagnie générale de banque Citibank, dont le siège est ... La Défense, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de la compagnie générale de banque Citibank, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (Pontoise, 15 décembre 1994), qualifié en dernier ressort, que la CGB Citibank SA, actuellement dénommée Citibank international PLC (la banque) ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Z... et de M. X..., pris en tant que liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Y..., ex-épouse Z..., sur un immeuble situé à Cormeilles-en-Parisis, M. Z... a déposé un dire que le Tribunal a rejeté en déclarant les poursuites régulières à l'encontre de celui-ci ; Sur la recevabilité du pourvoi pris en son premier moyen, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture de voie de recours; que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond; Attendu que, saisi d'une contestation de M. Z... qui tendait à l'annulation des poursuites, en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, selon lesquelles, par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire dont avait fait l'objet Mme Y..., l'exercice de toute voie d'exécution était interdit, le tribunal de grande instance, en rejetant ce dire, a statué sur un moyen de fond; D'où il suit que l'appel étant recevable de ce chef, le pourvoi ne l'est pas; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de saisie immobilière diligentée contre M. Z..., lequel avait invoqué le caractère tardif de la publication du commandement de saisie, alors, selon le moyen, qu'il était constant que la banque avait fait délivrer deux commandements les 31 août et 3 septembre 1993, publiés au bureau des hypothèques de Saint-Brieuc le 30 novembre 1993 et au bureau des hypothèques de Cergy le 2 décembre 1993, ces commandements visant deux immeubles distincts; qu'en se bornant à constater que le commandement du 3 septembre 1993 avait été publié dans les délais légaux, sans rechercher si le commandement du 31 août 1993 l'avait été également, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 674, alinéa 3, du Code de procédure civile; Mais attendu que le jugement relève que le créancier saisissant a fait signifier le commandement de saisie à M. Z... le 3 septembre 1993 et non le 31 août 1993 et que ce commandement a été publié au bureau des hypothèques de Pontoise le 2 décembre suivant ; qu'en l'état de ces constatations, le Tribunal a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi pris en son premier moyen; REJETTE le pourvoi sur son second moyen ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie générale de banque Citibank; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 janvier 1997
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613722c8cd58014677401692
Données disponibles
- Texte intégral