Cour de Cassation · civ2 — 10 mars 1999
- ECLI
- 61372334cd58014677406cc3
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 27 janvier 1995 par la société Aqua Marie Anne d'un jugement signifié le 16 septembre 1994 par la société Santalz alors, selon le moyen, que l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'au lieu de son siège social ou, s'il est situé ailleurs, de son principal établissement ; qu'en l'absence, en ce lieu, du représentant légal ou d'une personne habilitée, l'huissier, qui n'est pas tenu de rechercher le domicile du gérant ou du président-directeur général, lequel n'a aucun rapport avec un établissement de l'entreprise, procède valablement à la signification par la remise de la copie de l'acte en mairie ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions du procès-verbal du 16 septembre 1994 que l'huissier de justice s'était vainement présenté à l'adresse "X... Marianne 97300 Roura" sans y trouver personne répondant à l'identification de la société Aqua Marianne ; que d'ailleurs, les énonciations, tant de l'arrêt attaqué lui-même que des propres écritures de la société Aqua Marie Anne démontraient que cette adresse était bien celle de son siège social où "il n'y avait aucun représentant de la société ni un quelconque salarié susceptible de recevoir l'assignation" ; qu'en déclarant, dès lors, nulle la signification en mairie, aux motifs inopérants pris de l'insuffisance des mentions relatives aux recherches effectuées ou de la délivrance d'un autre acte au domicile personnel du "gérant", la cour d'appel a violé les articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 659 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Santalz, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France, Chambre détachée de Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit de la société Aqua Marie Anne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Santalz, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 octobre 1996) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 27 janvier 1995 par la société Aqua Marie Anne d'un jugement signifié le 16 septembre 1994 par la société Santalz alors, selon le moyen, que l'huissier n'a l'obligation de tenter la signification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'au lieu de son siège social ou, s'il est situé ailleurs, de son principal établissement ; qu'en l'absence, en ce lieu, du représentant légal ou d'une personne habilitée, l'huissier, qui n'est pas tenu de rechercher le domicile du gérant ou du président-directeur général, lequel n'a aucun rapport avec un établissement de l'entreprise, procède valablement à la signification par la remise de la copie de l'acte en mairie ; qu'en l'espèce, il ressortait des mentions du procès-verbal du 16 septembre 1994 que l'huissier de justice s'était vainement présenté à l'adresse "X... Marianne 97300 Roura" sans y trouver personne répondant à l'identification de la société Aqua Marianne ; que d'ailleurs, les énonciations, tant de l'arrêt attaqué lui-même que des propres écritures de la société Aqua Marie Anne démontraient que cette adresse était bien celle de son siège social où "il n'y avait aucun représentant de la société ni un quelconque salarié susceptible de recevoir l'assignation" ; qu'en déclarant, dès lors, nulle la signification en mairie, aux motifs inopérants pris de l'insuffisance des mentions relatives aux recherches effectuées ou de la délivrance d'un autre acte au domicile personnel du "gérant", la cour d'appel a violé les articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application l'article 659 du même Code ; Mais attendu que la signification du jugement du 16 septembre 1994 par la société Santalz n'a pas été faite par la remise de la copie en mairie mais a donné lieu à un procès-verbal sur le fondement de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que ce procès-verbal devant relater avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social, l'arrêt qui a relevé que le procès-verbal faisait état de diligences suivant une formule stéréotypée visant un commissariat et une société d'HLM inexistants dans la commune de Roura a pu retenir que les diligences de l'huissier de justice étaient insuffisantes et que l'acte était atteint d'une nullité faisant grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Santalz aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
61372334cd58014677406cc3
Données disponibles
- Texte intégral