Cour de Cassation · civ1 — 16 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d52
- Date
- 16 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 1996) d'avoir déclaré sa soeur recevable à reprendre l'action engagée par leur père et d'avoir annulé la donation du 19 mai 1971, alors que, selon le moyen, l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges n'est pas transmissible à un cohéritier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724 et 954 du Code civil ; Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, suivant les articles 954 et 956 du Code civil, la révocation d'une donation avec charge n'a lieu que si ladite charge était la cause impulsive et déterminante de la libéralité, de sorte qu'en prononçant l'annulation de la donation sans autrement s'expliquer sur le point de savoir si les charges prévues à l'acte en étaient la cause, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la donation, alors que, suivant les articles 954, 956 et 1980 du Code civil, le manquement du donataire dans l'exécution des charges doit être d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la libéralité, de sorte qu'en tenant compte d'une inexécution prétendue au préjudice de sa mère, malgré l'absence de reproche de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière d'Etienne X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le 19 mai 1971, M. Yves X... a reçu en donation de ses parents une maison à usage d'habitation et de commerce, à charge pour lui de verser une rente annuelle indexée de 3 600 francs jusqu'au décès du survivant des donateurs ; qu'après le décès de sa mère survenu le 5 mars 1988, son père, Etienne X..., lui a fait sommation le 19 novembre 1991 de payer la somme de 74 389 francs correspondant aux arrérages échus depuis le 15 novembre 1986, puis a demandé la révocation de la donation ; qu'Etienne X... étant décédé en cours d'instance le 17 août 1995, sa fille, Mme Yvette X..., a repris cette demande à l'encontre de son cohéritier ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juin 1996) d'avoir déclaré sa soeur recevable à reprendre l'action engagée par leur père et d'avoir annulé la donation du 19 mai 1971, alors que, selon le moyen, l'action en révocation d'une donation pour inexécution des charges n'est pas transmissible à un cohéritier, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724 et 954 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que Mme Yvette X... se trouvait, en tant qu'héritière, saisie de plein droit de l'action engagée par Etienne X... avant son décès et avait qualité pour la poursuivre seule ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la deuxième branche : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, suivant les articles 954 et 956 du Code civil, la révocation d'une donation avec charge n'a lieu que si ladite charge était la cause impulsive et déterminante de la libéralité, de sorte qu'en prononçant l'annulation de la donation sans autrement s'expliquer sur le point de savoir si les charges prévues à l'acte en étaient la cause, elle a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que le requérant n'a jamais soutenu devant les juges du fond que les charges imposées par le donateur ne constituaient pas la cause impulsive et déterminante de la donation ; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et sur la troisième branche : Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la donation, alors que, suivant les articles 954, 956 et 1980 du Code civil, le manquement du donataire dans l'exécution des charges doit être d'une gravité suffisante pour justifier l'annulation de la libéralité, de sorte qu'en tenant compte d'une inexécution prétendue au préjudice de sa mère, malgré l'absence de reproche de la part de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Yves X... ne justifiait pas avoir assuré le paiement de la rente mise à sa charge depuis le 15 novembre 1986, et que celle-ci demeurait due, après le décès de sa mère le 5 mars 1988, jusqu'au décès de son père le 17 août 1995, la cour d'appel a souverainement décidé que l'inexécution de l'obligation mise à sa charge revêtait un caractère de gravité suffisant pour justifier la révocation de la donation ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Yves X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 février 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche) donation
Référence
61372335cd58014677406d52
Données disponibles
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