Cour de Cassation · civ1 — 2 février 1999
- ECLI
- 61372335cd58014677406d59
- Date
- 2 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995) a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation, son père, M. Y..., ayant conservé de plein droit cette nationalité lors de l'indépendance de son pays d'origine, le Congo, en raison de sa présence dans l'armée française ; Attendu que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, modifiant le second alinéa de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1973, a un caractère interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française en ce qu'il précise les cas dans lesquels l'assimilation à la résidence en France, au sens de ce texte, est applicable, pour en exclure celui de la conservation de la nationalité française ; Que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité au Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1995) a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation, son père, M. Y..., ayant conservé de plein droit cette nationalité lors de l'indépendance de son pays d'origine, le Congo, en raison de sa présence dans l'armée française ; Attendu que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, modifiant le second alinéa de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1973, a un caractère interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française en ce qu'il précise les cas dans lesquels l'assimilation à la résidence en France, au sens de ce texte, est applicable, pour en exclure celui de la conservation de la nationalité française ; Que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; Et attendu que les juges du second degré ont exactement retenu que M. Y... n'avait pas établi en Algérie, où il se trouvait en garnison lors de l'indépendance du Congo, un domicile au sens du droit de la nationalité, sa résidence en Algérie en qualité de militaire n'ayant pas le caractère d'un domicile volontairement choisi ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 février 1999
- Matière
- nationalite
Référence
61372335cd58014677406d59
Données disponibles
- Texte intégral