Cour de Cassation · civ2 — 11 mars 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e68
- Date
- 11 mars 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995) et les productions, que les actions de la société Intelligence Maintenance Services (IMS) ont été cédées par la société Otim Holding et d'autres actionnaires aux sociétés Sari Maintenance, Sari Services et d'autres cessionnaires, le prix des actions ayant été fixé au vu de l'examen des comptes certifiés au 31 décembre 1990 ; que la convention de cession s'accompagnait d'un contrat de garantie stipulant qu'avant le 31 octobre 1991, "date de rigueur", un arrêté comptable de la société IMS au 11 juillet 1991 serait établi par les cessionnaires sous le contrôle des cédants ; qu'un litige relatif aux comptes de la société IMS au 31 décembre 1990 et au 31 juin 1991 étant survenu, les cessionnaires ont formé une demande d'arbitrage, et ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale qui a notamment rejeté comme non fondée leur demande au titre de l'insuffisance d'actif, faute d'avoir respecté le délai de rigueur prévu pour établir l'arrêté des comptes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que les arbitres ont l'obligation de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement de toute information qu'ils ont recueillie et utilisée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport Cormery, sur le contenu duquel est fondée la sentence arbitrale, avait été communiqué le 14 octobre 1993 et qu'une note en délibéré avait été déposée le 20 octobre 1993 relativement au contenu de ce rapport par le conseil des cédants, sans que les cessionnaires aient été mis en mesure de discuter contradictoirement les moyens développés dans cette note, il en résulte que les arbitres, en refusant de réouvrir les débats pour permettre une discussion contradictoire sur la portée du rapport Cormery, avaient méconnu le principe de la contradiction, si bien que la cour d'appel a elle-même méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1484-4 du même Code ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les arbitres, en se fondant sur les supputations non invoquées par les parties relatives aux prétendues perspectives économiques et financières qu'auraient poursuivies les cessionnaires, au lieu de s'attacher à déterminer, comme les y avaient invités les demandeurs au pourvoi, si la situation contractuelle rendait impossible un arrêté comptable de la société IMS avant le 31 octobre 1991, n'avaient pas méconnu le cadre de leur mission telle que fixée par le compromis d'arbitrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1484-3 du même Code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sari Maintenance, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Bernard B..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Pierre D..., demeurant ... et actuellement ..., 4 / M. Claude E..., demeurant ..., 5 / la société Sari Services, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / la société Technologies Maintenance Services, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant ..., 2 / de M. Thierry Z..., demeurant ..., 3 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 4 / de M. Guy A..., demeurant ..., 5 / de M. C..., demeurant ..., 6 / de la société Otim Holding, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de M. Michel F..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Solange Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sari Maintenance, de MM. B..., D..., E..., de la société Sari Services, de la société Technologies Maintenance Services, de Me Blanc, avocat des consorts X..., de MM. Y..., A..., C..., de la société Otim Holding et de M. F..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995) et les productions, que les actions de la société Intelligence Maintenance Services (IMS) ont été cédées par la société Otim Holding et d'autres actionnaires aux sociétés Sari Maintenance, Sari Services et d'autres cessionnaires, le prix des actions ayant été fixé au vu de l'examen des comptes certifiés au 31 décembre 1990 ; que la convention de cession s'accompagnait d'un contrat de garantie stipulant qu'avant le 31 octobre 1991, "date de rigueur", un arrêté comptable de la société IMS au 11 juillet 1991 serait établi par les cessionnaires sous le contrôle des cédants ; qu'un litige relatif aux comptes de la société IMS au 31 décembre 1990 et au 31 juin 1991 étant survenu, les cessionnaires ont formé une demande d'arbitrage, et ont formé un recours en annulation de la sentence arbitrale qui a notamment rejeté comme non fondée leur demande au titre de l'insuffisance d'actif, faute d'avoir respecté le délai de rigueur prévu pour établir l'arrêté des comptes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation, alors, selon le moyen, que les arbitres ont l'obligation de mettre les parties en mesure de débattre contradictoirement de toute information qu'ils ont recueillie et utilisée ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le rapport Cormery, sur le contenu duquel est fondée la sentence arbitrale, avait été communiqué le 14 octobre 1993 et qu'une note en délibéré avait été déposée le 20 octobre 1993 relativement au contenu de ce rapport par le conseil des cédants, sans que les cessionnaires aient été mis en mesure de discuter contradictoirement les moyens développés dans cette note, il en résulte que les arbitres, en refusant de réouvrir les débats pour permettre une discussion contradictoire sur la portée du rapport Cormery, avaient méconnu le principe de la contradiction, si bien que la cour d'appel a elle-même méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble de l'article 1484-4 du même Code ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le rapport en cause, établi à la demande des cessionnaires et que ceux-ci n'avaient pas produit au cours de l'instance arbitrale malgré les réclamations des parties adverses, avait été communiqué par les cessionnaires aux arbitres à l'audience contradictoire du 6 octobre 1993 et au conseil des parties adverses le 14 octobre 1993, et que le tribunal arbitral avait autorisé les parties à déposer des notes jusqu'au 20 octobre 1993, l'arrêt retient, hors de toute violation des textes visés au moyen, que les arbitres n'étaient pas tenus de rouvrir les débats pour permettre aux cessionnaires de faire de nouvelles observations sur le rapport, dressé à leur demande et communiqué tardivement par eux, et que les arbitres ne se sont pas fondés sur la note en délibéré des cédants dans la motivation de leur sentence, mais sur le contenu du rapport que les cessionnaires connaissaient parfaitement et qu'ils s'étaient volontairement abstenus de produire avant l'audience contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en annulation alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si les arbitres, en se fondant sur les supputations non invoquées par les parties relatives aux prétendues perspectives économiques et financières qu'auraient poursuivies les cessionnaires, au lieu de s'attacher à déterminer, comme les y avaient invités les demandeurs au pourvoi, si la situation contractuelle rendait impossible un arrêté comptable de la société IMS avant le 31 octobre 1991, n'avaient pas méconnu le cadre de leur mission telle que fixée par le compromis d'arbitrage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1484-3 du même Code ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il entrait dans la mission des arbitres, à la demande des cédants, de se prononcer sur les conséquences de l'inobservation par les cessionnaires de la date à laquelle l'arrêté comptable de la société IMS devait être établi, et retient que les arbitres, respectant la mission qui leur était conférée, ont répondu à cette question par une motivation qui applique les règles de droit relatives notamment à l'interprétation des conventions ; que le moyen, qui tend à remettre en cause la décision du tribunal arbitral en invoquant au surplus une argumentation qui n'avait pas été soumise aux arbitres, n'entre pas dans les prévisions de l'article 1484-3 du nouveau Code de procédure civile et ne peut, en aucune de ses branches, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mars 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) arbitrage
Référence
61372336cd58014677406e68
Données disponibles
- Texte intégral