Cour de Cassation · civ1 — 23 février 1999
- ECLI
- 61372338cd58014677406fd8
- Date
- 23 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief au premier arrêt attaqué d'avoir, pour retenir la compétence d'un tribunal de grande instance, estimé que la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 n'était pas applicable, alors que, pour déterminer si le prêteur se livre habituellement à des actes de prêt, les juges du fond doivent considérer non seulement la période antérieure à l'acte litigieux, mais surtout la période contemporaine de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'une activité habituelle, les juges d'appel se sont exclusivement fondés sur les prêts consentis entre 1976 et 1987, sans examiner le prêt consenti en 1990 et surtout les cinq prêts consentis entre le 7 avril et le 22 octobre 1992, ce en quoi ils auraient violé l'article 27 de la dite loi ; (l'article L. 311-37 du Code de la consommation) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen réunis : Attendu que les époux A... font grief au second arrêt attaqué, de les avoir condamnés à payer à M. Y... une certaine somme avec des intérêts aux taux convenus et d'avoir décidé que les paiements effectués s'imputeraient en premier sur les intérêts, alors, selon le deuxième moyen, de première part, que les juges du fond n'ont pas constaté les circonstances de fait leur permettant d'affirmer que les prêts n'étaient pas consentis de manière habituelle, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 312-2 du Code de la consommation ; alors, de deuxième part, que l'exigence d'une mention relative au taux effectif global dans le contrat de prêt s'applique non seulement en cas de crédit immobilier, mais également en cas de crédit à la consommation, et qu'en écartant l'obligation de mentionner le taux effectif global au motif pris de ce que les prêts ne concernaient pas des acquisitions immobilières, sans rechercher s'il ne s'agissait pas de crédit à la consommation, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 313-1 du Code de la consommation ; alors, de troisième part, qu'il suffit que le contrat omette de mentionner le taux effectif global pour que la stipulation d'intérêts soit nulle et que l'intérêt au taux légal lui soit substitué ; qu'en refusant de retenir le taux légal d'intérêt tout en admettant que les contrats ne faisaient pas état d'un taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; et alors, selon le troisième moyen, que quand bien même les prêts antérieurs à 1990 auraient été éteints, les époux A... étaient en droit de démontrer qu'au regard de l'ensemble des sommes dues à M. Y..., en capital et intérêts, les versements par eux effectués éteignaient leur dette envers ce dernier ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1253 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Z..., 2 / Mme Rolande X..., épouse Z..., demeurant ensemble 7, cours de l'Hôtel de Ville, 73200 Albertville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 et d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de M. Balthazar Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux A... ont, entre le 11 décembre 1990 et le 22 octobre 1992, souscrit différentes reconnaissances de dette, pour un montant global de 390 000 francs, au profit de M. Y... qui leur en a réclamé paiement en justice ; qu'à la suite du contredit formé contre le jugement rendu sur cette demande, le premier arrêt attaqué (Chambéry, 5 septembre 1995) a réformé le jugement sur la compétence et évoqué le fond du litige ; que le second arrêt attaqué (Chambéry, 29 octobre 1996) a condamné les emprunteurs à payer au prêteur, une certaine somme avec intérêts aux taux convenus, décidant que les paiements s'imputeraient en premier sur les intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi et du premier moyen, en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 5 septembre 1995 : Attendu que M. Y... soutient que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 1995, ainsi que le premier moyen sont irrecevables en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, les époux A... ayant déjà formé un pourvoi contre cet arrêt dont ils se sont désistés, de sorte que la Cour de Cassation est dessaisie ; Mais attendu que l'arrêt en cause qui se borne, dans son dispositif, à trancher la question de compétence et à évoquer le fond de l'affaire, ne pouvant, en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'article 621 du Code précité ne peut être appliqué en cas de désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte ; D'où il suit qu'en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 1995, le pourvoi est recevable ; qu'il en est de même du premier moyen ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux A... font grief au premier arrêt attaqué d'avoir, pour retenir la compétence d'un tribunal de grande instance, estimé que la loi n 78-22 du 10 janvier 1978 n'était pas applicable, alors que, pour déterminer si le prêteur se livre habituellement à des actes de prêt, les juges du fond doivent considérer non seulement la période antérieure à l'acte litigieux, mais surtout la période contemporaine de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour exclure l'existence d'une activité habituelle, les juges d'appel se sont exclusivement fondés sur les prêts consentis entre 1976 et 1987, sans examiner le prêt consenti en 1990 et surtout les cinq prêts consentis entre le 7 avril et le 22 octobre 1992, ce en quoi ils auraient violé l'article 27 de la dite loi ; (l'article L. 311-37 du Code de la consommation) ; Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, pour apprécier s'ils ont été consentis à titre habituel, que les prêts initialement accordés entre 1976 et 1987 ont, après règlement des intérêts, été transformés en 6 prêts ayant donné lieu à la souscription, en 1990 et 1992, des reconnaissances de dette litigieuses ; que le moyen est dépourvu de fondement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, et le troisième moyen réunis : Attendu que les époux A... font grief au second arrêt attaqué, de les avoir condamnés à payer à M. Y... une certaine somme avec des intérêts aux taux convenus et d'avoir décidé que les paiements effectués s'imputeraient en premier sur les intérêts, alors, selon le deuxième moyen, de première part, que les juges du fond n'ont pas constaté les circonstances de fait leur permettant d'affirmer que les prêts n'étaient pas consentis de manière habituelle, privant ainsi leur décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 312-2 du Code de la consommation ; alors, de deuxième part, que l'exigence d'une mention relative au taux effectif global dans le contrat de prêt s'applique non seulement en cas de crédit immobilier, mais également en cas de crédit à la consommation, et qu'en écartant l'obligation de mentionner le taux effectif global au motif pris de ce que les prêts ne concernaient pas des acquisitions immobilières, sans rechercher s'il ne s'agissait pas de crédit à la consommation, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 313-1 du Code de la consommation ; alors, de troisième part, qu'il suffit que le contrat omette de mentionner le taux effectif global pour que la stipulation d'intérêts soit nulle et que l'intérêt au taux légal lui soit substitué ; qu'en refusant de retenir le taux légal d'intérêt tout en admettant que les contrats ne faisaient pas état d'un taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ; et alors, selon le troisième moyen, que quand bien même les prêts antérieurs à 1990 auraient été éteints, les époux A... étaient en droit de démontrer qu'au regard de l'ensemble des sommes dues à M. Y..., en capital et intérêts, les versements par eux effectués éteignaient leur dette envers ce dernier ; qu'en refusant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1253 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en visant expressément le premier arrêt attaqué, rendu dans la même instance, qui a retenu que, faute d'avoir été consentis de manière habituelle, les prêts litigieux n'étaient pas soumis à la législation relative au crédit à la consommation, le second arrêt attaqué s'en est approprié les motifs ; que, d'autre part, cet arrêt relève qu'au taux conventionnel ne s'ajoutait aucun frais, commission ni rémunération, en sorte que ce taux correspondait en fait au taux effectif global ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une prétention fondée sur l'application, aux prêts souscrits entre les parties, du taux légal d'intérêt ; que manquant en fait en sa deuxième branche, le deuxième moyen, en ses deux autres branches, et le troisième moyen ne sont pas fondés ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la demande de M. Y... tendant à une condamnation globale au paiement de 390 000 francs représentant la totalité des sommes réclamées en vertu des diverses reconnaissances de dettes, les époux Z... n'ont pas soutenu qu'il leur appartenait de choisir les dettes qu'ils entendaient d'abord acquitter ; qu'ils sont dès lors irrecevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le bénéfice de l'article 1253 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne des époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- (sur la recevabilité) appel civil
Référence
61372338cd58014677406fd8
Données disponibles
- Texte intégral