Cour de Cassation · soc — 10 mars 1999
- ECLI
- 6137233acd5801467740711a
- Date
- 10 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Frigédoc Agrigel fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1996) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée abusivement pendant le délai de protection pour maladie, alors, selon le moyen, que l'article 26 de la Convention collective nationale de l'industrie et du commerce de gros de glaces, sorbets et crèmes glacées subordonne le licenciement d'un salarié absent pour maladie depuis plus de trois mois à la nécessité de son remplacement définitif, lequel ne peut intervenir avant que le licenciement ait été définitivement prononcé ; qu'ainsi en imposant la démonstration d'un remplacement définitif, effectif au jour du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Frigédoc Agrigel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, section prud'hommes), au profit : 1 / de Mme Martine X..., demeurant ..., 2 / des ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Commaret, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Frigédoc Agrigel, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée par la société Miko, aux droits de laquelle se trouve la société Frigédoc Agrigel, le 1er octobre 1990, en tant qu'animatrice puis en tant que représentant exclusif au statut de VRP à compter du 1er mars 1991 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été licenciée le 29 mars 1995 en raison de ses absences pendant l'année 1994, ayant nécessité son remplacement définitif face à la désorganisation du service et en raison des impératifs commerciaux auxquels l'entreprise devait faire face ; qu'estimant cette mesure injustifiée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Frigédoc Agrigel fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 5 novembre 1996) d'avoir dit que la salariée avait été licenciée abusivement pendant le délai de protection pour maladie, alors, selon le moyen, que l'article 26 de la Convention collective nationale de l'industrie et du commerce de gros de glaces, sorbets et crèmes glacées subordonne le licenciement d'un salarié absent pour maladie depuis plus de trois mois à la nécessité de son remplacement définitif, lequel ne peut intervenir avant que le licenciement ait été définitivement prononcé ; qu'ainsi en imposant la démonstration d'un remplacement définitif, effectif au jour du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, sans exiger que le remplacement de la salariée ait été effectif à la date du licenciement, a constaté que l'employeur n'avait embauché, pour la remplacer, qu'un salarié sous contrat à durée déterminée, et seulement pour une période couvrant l'absence de cette dernière et qu'ainsi, il ne rapportait pas la preuve de ce qu'il s'était trouvé dans l'obligation de remplacer définitivement la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frigédoc Agrigel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137233acd5801467740711a
Données disponibles
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