Cour de Cassation · civ2 — 18 février 1999
- ECLI
- 6137233fcd580146774074ed
- Date
- 18 février 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 25 février 1997), qu'un arrêt du 22 mai 1995 a condamné M. Y..., propriétaire de deux parcelles de terre sur lesquelles il avait consenti un bail rural à M. X..., à mettre immédiatement ces parcelles à la disposition du preneur, sous une astreinte par jour de retard commençant à courir du jour de la signification de l'arrêt ; qu'après avoir signifié l'arrêt le 21 juin 1995 avec sommation de libérer les lieux, M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ; que M. Y... a interjeté appel de la décision d'un juge de l'exécution ayant accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au créancier de l'astreinte d'établir l'inexécution de l'obligation y ouvrant droit ; que renverse la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour liquider l'astreinte, reproche à M. Y... de ne pas justifier de l'exécution de l'obligation de mise à disposition des terres sans que soit rapportée par le bénéficiaire de l'astreinte la preuve d'aucun acte par lequel il aurait effectivement entravé la prise de possession et la culture des terres par le preneur postérieurement au 21 juillet 1995, soit au-delà d'un mois après la signification de l'arrêt prononçant l'astreinte, l'hostilité manifestée en réponse à une question de l'expert, non comprise dans sa mission, n'étant pas de nature à faire cette preuve ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, il appartient au créancier de l'astreinte d'établir la durée de l'inexécution ; que l'arrêt, qui -tout en se bornant à faire état d'une opposition verbale de M. Y... consignée dans un rapport d'expertise du 25 octobre 1995- liquide l'astreinte en tenant compte d'une inexécution ayant duré jusqu'au jour des débats de première instance (9 janvier 1996), malgré l'absence de toute preuve d'un quelconque obstacle apporté par M. Y... à la culture des terres par le preneur jusqu'à cette date, a encore violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 25 février 1997), qu'un arrêt du 22 mai 1995 a condamné M. Y..., propriétaire de deux parcelles de terre sur lesquelles il avait consenti un bail rural à M. X..., à mettre immédiatement ces parcelles à la disposition du preneur, sous une astreinte par jour de retard commençant à courir du jour de la signification de l'arrêt ; qu'après avoir signifié l'arrêt le 21 juin 1995 avec sommation de libérer les lieux, M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ; que M. Y... a interjeté appel de la décision d'un juge de l'exécution ayant accueilli cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartient au créancier de l'astreinte d'établir l'inexécution de l'obligation y ouvrant droit ; que renverse la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour liquider l'astreinte, reproche à M. Y... de ne pas justifier de l'exécution de l'obligation de mise à disposition des terres sans que soit rapportée par le bénéficiaire de l'astreinte la preuve d'aucun acte par lequel il aurait effectivement entravé la prise de possession et la culture des terres par le preneur postérieurement au 21 juillet 1995, soit au-delà d'un mois après la signification de l'arrêt prononçant l'astreinte, l'hostilité manifestée en réponse à une question de l'expert, non comprise dans sa mission, n'étant pas de nature à faire cette preuve ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, il appartient au créancier de l'astreinte d'établir la durée de l'inexécution ; que l'arrêt, qui -tout en se bornant à faire état d'une opposition verbale de M. Y... consignée dans un rapport d'expertise du 25 octobre 1995- liquide l'astreinte en tenant compte d'une inexécution ayant duré jusqu'au jour des débats de première instance (9 janvier 1996), malgré l'absence de toute preuve d'un quelconque obstacle apporté par M. Y... à la culture des terres par le preneur jusqu'à cette date, a encore violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué dans la première branche, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ce n'est que lors de l'audience tenue par le juge de l'exécution le 9 janvier 1996 que M. Y... était revenu sur le refus de mettre les parcelles litigieuses à la disposition de M. X..., demandant qu'il lui en soit donné acte, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement décidé que M. Y... n'ayant pas satisfait à l'injonction qui lui avait été adressée, l'astreinte devait être liquidée au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 février 1999
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137233fcd580146774074ed
Données disponibles
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