Cour de Cassation · soc — 13 janvier 1999
- ECLI
- 61372342cd5801467740773f
- Date
- 13 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Isor et de M. Y... au paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, dès lors que ledit personnel appartient à la filière "ouvriers", qu'il passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial et qu'il n'a pas été absent pendant 4 mois antérieurement à cette date ; qu'en ne recherchant pas si M. X... ne remplissait pas les conditions conventionnelles précitées du maintien de son emploi au sein des entreprises entrantes, ce dont il se serait déduit dans l'affirmative que le contrat de travail de l'intéressé se poursuivait par le seul effet de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater, par voie d'affirmation générale, que le contrat de travail avait été rompu le 4 août 1991, sans rechercher s'il ne résultait pas du certificat de travail mentionnant comme date de cessation du contrat le 31 octobre, que M. X... faisait toujours partie des effectifs de la Set lors du transfert des activités de celle-ci à la société Isor et à l'entreprise Y..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de l'entreprise Rodolphe Y..., dont le siège est ..., 2 / de la société Set, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Isor, société anonyme, ayant eu son siège 111 RN de la Valentine A, 13001 Marseille et actuellement Parc de la Mûre, bât. B, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 7 novembre 1983 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Set qui l'a affecté sur des chantiers qui ont été repris l'un, à compter du 31 octobre 1991, par la société Isor et le second, à compter du 10 novembre 1991, par M. Y... ; que, le 11 novembre 1991 M. X... a délivré reçu pour solde de tout compte à la société Set qui lui a remis un certificat de travail pour la période du 7 novembre 1983 au 31 octobre 1991 et une attestation pour l'ASSEDIC ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Isor et de M. Y... au paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, dès lors que ledit personnel appartient à la filière "ouvriers", qu'il passe sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial et qu'il n'a pas été absent pendant 4 mois antérieurement à cette date ; qu'en ne recherchant pas si M. X... ne remplissait pas les conditions conventionnelles précitées du maintien de son emploi au sein des entreprises entrantes, ce dont il se serait déduit dans l'affirmative que le contrat de travail de l'intéressé se poursuivait par le seul effet de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater, par voie d'affirmation générale, que le contrat de travail avait été rompu le 4 août 1991, sans rechercher s'il ne résultait pas du certificat de travail mentionnant comme date de cessation du contrat le 31 octobre, que M. X... faisait toujours partie des effectifs de la Set lors du transfert des activités de celle-ci à la société Isor et à l'entreprise Y..., la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Set, à laquelle l'article 3 de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux imposait tant de communiquer la liste de tout le personnel affecté aux marchés repris aux entreprises entrantes dès connaissance de leurs coordonnées, que d'aviser le salarié de son obligation de se présenter sur les chantiers le jour du changement de prestataire, d'une part, avait eu connaissance des coordonnées des nouveaux prestataires dès le 1er août 1991 et avait attendu les 8 et 12 novembre suivants pour leur communiquer la liste des salariés affectés aux marchés repris et, d'autre part, n'avait pas avisé M. X... de son obligation ; qu'elle a déduit à juste titre de ces constatations et énonciations que la société Isor et M. Y... n'avaient pas été mis en mesure de poursuivre le contrat de travail du salarié et que la cessation des relations de travail ne pouvait leur être imputée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 janvier 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372342cd5801467740773f
Données disponibles
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