Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 1999
- ECLI
- 61372345cd58014677407a1a
- Date
- 3 juin 1999
procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)astreinteliquidationcompétencejuge de l'exécutionexceptioncas où le juge qui l'a ordonnée reste saisi ou s'en est réservé l'exécution
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par une assignation du 10 août 1992, Mme Z... a saisi le juge des référés d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé antérieure et qu'il a été statué par une ordonnance du 10 février 1993 dont il a été interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Z..., demeurant La Madeleine, bâtiment B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., 2 / de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; que ces dispositions d'ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par une assignation du 10 août 1992, Mme Z... a saisi le juge des référés d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une ordonnance de référé antérieure et qu'il a été statué par une ordonnance du 10 février 1993 dont il a été interjeté appel ; Qu'en statuant sur cette demande alors qu'elle aurait dû relever d'office l'incompétence du juge des référés et annuler la procédure suivie devant ce juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ANNULE l'ordonnance de référé du 10 février 1993 ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 1999
- Matière
- procedures civiles d'execution (loi du 9 juillet 1991)
Référence
61372345cd58014677407a1a
Données disponibles
- Texte intégral