Cour de Cassation · soc — 2 juin 1999
- ECLI
- 61372347cd58014677407b59
- Date
- 2 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Scot net fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que l'aménagement du poste de travail de M. X..., tel que préconisé par le médecin du travail, était impossible eu égard à l'activité de l'entreprise sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la nature des activités auxquelles se livrait l'ensemble du personnel de l'entreprise de nettoyage qui se déroulait en milieu clos et l'absence de poste de travail à l'extérieur adapté aux capacités physiques réduites du salarié, n'avaient pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scot net, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Yaya X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scot net, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Scot net le 2 janvier 1987 en qualité d'ouvrier nettoyeur ; qu'à la suite d'une absence pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail "apte à son poste de travail, pas d'exposition importante à la poussière en milieu clos, privilégier le travail à l'extérieur ou dans des locaux bien aérés ; que le 29 octobre 1992, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité d'assurer les travaux de débarras qui lui sont confiés en raison de son exposition quasi permanente à la poussière ; qu'estimant que cette mesure s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Scot net fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que l'aménagement du poste de travail de M. X..., tel que préconisé par le médecin du travail, était impossible eu égard à l'activité de l'entreprise sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la nature des activités auxquelles se livrait l'ensemble du personnel de l'entreprise de nettoyage qui se déroulait en milieu clos et l'absence de poste de travail à l'extérieur adapté aux capacités physiques réduites du salarié, n'avaient pas interdit toute possibilité de reclassement de ce dernier dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir procédé à une quelconque tentative de reclassement, contrairement aux prescriptions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux, alors que l'entreprise n'avait pas seulement pour activité le débarras de caves et assimilés, mais encore le nettoyage de locaux industriels et de copropriétés, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scot net aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372347cd58014677407b59
Données disponibles
- Texte intégral