Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372348cd58014677407c26
- Date
- 15 juin 1999
cassationpourvoirecevabilitédemande en rectification d'une erreur contenue dans la déclarationtardiveté
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 27, rue A.M. Brenier X... La Mallet, 76290 Montivilliers, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Clinique Médico-Chirurgicale du Petit Colmoulins, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Clinique Médico-Chirurgicale du Petit Colmoulins a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Clinique Médico-Chirurgicale du Petit Colmoulins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, qui est contestée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles 606, 607 et 608 du même Code ; Attendu que la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a formé, au nom de M. Y..., un pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen ; qu'elle a fait connaître le 30 avril 1997, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, qu'elle avait été en réalité mandatée pour former un pourvoi contre l'arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Rouen, et a demandé qu'il lui soit donné acte de la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que la demande en rectification, présentée après l'expiration du délai de pourvoi qui a couru, s'agissant de l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, à compter du 28 janvier suivant, n'a pu avoir pour effet de substituer à la décision attaquée et visée dans la déclaration de pourvoi une autre décision ; qu'ainsi, seul a été attaqué dans le délai légal l'arrêt rendu le 16 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen qui, ne mettant pas fin à l'instance et ne tranchant pas dans son dispositif tout ou partie du principal, ne pouvait être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 614 et 550, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident qui n'a pas été formé dans le délai prescrit pour agir à titre principal ; PAR CES MOTIFS : Déclare les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Médico-Chirurgicale du Petit Colmoulins ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- cassation
Référence
61372348cd58014677407c26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel