Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234acd58014677407ddb
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'intéressement, alors, selon le moyen, que la périodicité du versement de cet intéressement ne suffisait pas à lui conférer le caractère de salaire soumis à la prescription quinquennale, en l'absence de sujétion de celui-ci aux règles de cotisations applicables au salaire, de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la retraite et les congés payés et qu'en retenant l'application de l'article L. 143-14 du Code du travail la cour d'appel en avait fait une mauvaise application ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts subsidiaires à la demande formée au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Relais H n'avait pas appliqué une disposition figurant à la lettre d'engagement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne recherchant pas si l'inexécution par l'employeur des obligations contractuellement souscrites n'étaient pas de nature à occasionner à la salariée un préjudice susceptible d'être réparé en application de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Relais H fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a considéré comme non établie par l'employeur la démarque résiduelle correspondant à ce chiffre, n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de la société qui faisait valoir que Mme X... n'avait pas élevé de contestation entre le 6 mai 1987 date du paiement et l'introduction de la présente procédure en janvier 1992 et qui faisait valoir que si la salariée n'était pas présente le jour de l'inventaire par huissier, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même dans la mesure où la lettre de licenciement du 6 septembre 1986 remise par huissier précisait qu'un inventaire de mutation "sera effectué le 8 septembre 1986" ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant 2, square Arthur Honegger, 91450 Soisy-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société Relais H, venant aux droits de la société Hachette, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Relais H a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Relais H, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée, le 30 novembre 1973, par la société Hachette, aux droits de laquelle vient la société Relais H, en qualité de gérante salariée, pour l'exploitation d'un point de vente situé dans l'aérogare d'Orly, a été licenciée le 6 septembre 1986 ; qu'à la suite de ce licenciement, la société a établi le compte définitif entre les parties et lui a versé, le 6 mai 1987, un solde après compensation entre l'indemnité de licenciement, le remboursement du cautionnement et la démarque résiduelle de gestion ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 janvier 1992, pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'intéressement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'intéressement, alors, selon le moyen, que la périodicité du versement de cet intéressement ne suffisait pas à lui conférer le caractère de salaire soumis à la prescription quinquennale, en l'absence de sujétion de celui-ci aux règles de cotisations applicables au salaire, de sa prise en considération pour le calcul de l'ancienneté, la retraite et les congés payés et qu'en retenant l'application de l'article L. 143-14 du Code du travail la cour d'appel en avait fait une mauvaise application ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les acomptes mensuels versés au titre du pourcentage d'intéressement étaient inscrits aux bulletins de salaires et étaient soumis à cotisations sociales, a exactement décidé que la créance invoquée était de nature salariale et que la prescription quinquennale prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail devait s'appliquer ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts subsidiaires à la demande formée au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la société Relais H n'avait pas appliqué une disposition figurant à la lettre d'engagement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne recherchant pas si l'inexécution par l'employeur des obligations contractuellement souscrites n'étaient pas de nature à occasionner à la salariée un préjudice susceptible d'être réparé en application de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait laissé prescrire la demande d'intéressement, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait invoquer aucun préjudice du fait de la méconnaissance par l'employeur d'une obligation formelle dans le cadre de l'intéressement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Relais H fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a considéré comme non établie par l'employeur la démarque résiduelle correspondant à ce chiffre, n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de la société qui faisait valoir que Mme X... n'avait pas élevé de contestation entre le 6 mai 1987 date du paiement et l'introduction de la présente procédure en janvier 1992 et qui faisait valoir que si la salariée n'était pas présente le jour de l'inventaire par huissier, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même dans la mesure où la lettre de licenciement du 6 septembre 1986 remise par huissier précisait qu'un inventaire de mutation "sera effectué le 8 septembre 1986" ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen, qui, en sa première branche, est inopérant et qui, en sa seconde, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, ne vise qu'à remettre en discussion les faits devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à la salariée les intérêts de droit sur les sommes de 101 605, 85 francs et 4 000 francs ayant couru entre le 31 août 1986 et le 31 mars 1987, l'arrêt énonce que ces sommes n'ont été versées qu'à cette dernière date, alors que le solde de tout compte a été adressé dès le 31 août 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la salariée avait, antérieurement au paiement de ces sommes, adressé une mise en demeure pouvant servir de point de départ aux intérêts au taux légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en sa seule disposition condamnant la société Relais H à verser les intérêts au taux légal ayant couru entre le 31 août 1986 et le 31 mars 1987 sur les sommes de 101 605,85 et 4 000 francs, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137234acd58014677407ddb
Données disponibles
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