Cour de Cassation · soc — 30 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082e4
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 2-10B de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, si les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, l'employeur peut toutefois envisager de procéder au licenciement du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours s'il est dans la nécessité de pourvoir à son remplacement effectif ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la société SAPX n'aurait pas rapporté la preuve de ce que les absences répétées et prolongées du salarié auraient perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le texte conventionnel susvisé qu'elle a ainsi violé ; d'autre part, qu'en se fondant sur le recrutement temporaire d'un salarié pour considérer que les absences de M. Y... n'avaient pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise bien que cette circonstance caractérise au contraire la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent pour longue maladie ou à la suite d'un accident et, par conséquent, la possibilité pour la société SAPX de procéder à son congédiement en application des dispositions conventionnelles dont elle s'était prévalue, la cour d'appel a violé l'article 2-10B de la Convention collective nationale du commerce de l'automobile ; alors, enfin, que la société SAPX s'était longuement expliquée, dans ses conclusions d'appel, sur le fait que l'absence prolongée du salarié -plus de 146 jours en 1991- désorganisait l'entreprise, et que son remplacement définitif, par un salarié en poste de manière durable, était nécessaire ; que si l'absence de technicité de l'emploi occupé par le salarié peut conduire l'employeur à le pourvoir temporairement par un salarié intérimaire, une telle solution ne peut être adoptée que pour une courte durée sauf à préjudicier au bon fonctionnement de l'entreprise et à priver de tout effet les dispositions conventionnelles autorisant le licenciement du salarié dont le remplacement effectif s'impose ; qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance pour considérer que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 2-10B de la Convention collective nationale du commerce de l'automobile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire d'exploitation de parcs (SAPX), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Martine X..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Peggy Y..., épouse A..., demeurant ..., 3 / de Mlle Katy Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Martine Y..., de Mme Z... Roque et de Mlle Cathy Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., aux droits duquel se trouvent Mme Y... et ses filles, salarié de la Société auxiliaire d'exploitation de parcs (SAPX) a été licencié le 8 janvier 1992 au motif de ses absences répétées et prolongées pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 16 décembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 2-10B de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, si les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail, l'employeur peut toutefois envisager de procéder au licenciement du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de 45 jours s'il est dans la nécessité de pourvoir à son remplacement effectif ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que la société SAPX n'aurait pas rapporté la preuve de ce que les absences répétées et prolongées du salarié auraient perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par le texte conventionnel susvisé qu'elle a ainsi violé ; d'autre part, qu'en se fondant sur le recrutement temporaire d'un salarié pour considérer que les absences de M. Y... n'avaient pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise bien que cette circonstance caractérise au contraire la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent pour longue maladie ou à la suite d'un accident et, par conséquent, la possibilité pour la société SAPX de procéder à son congédiement en application des dispositions conventionnelles dont elle s'était prévalue, la cour d'appel a violé l'article 2-10B de la Convention collective nationale du commerce de l'automobile ; alors, enfin, que la société SAPX s'était longuement expliquée, dans ses conclusions d'appel, sur le fait que l'absence prolongée du salarié -plus de 146 jours en 1991- désorganisait l'entreprise, et que son remplacement définitif, par un salarié en poste de manière durable, était nécessaire ; que si l'absence de technicité de l'emploi occupé par le salarié peut conduire l'employeur à le pourvoir temporairement par un salarié intérimaire, une telle solution ne peut être adoptée que pour une courte durée sauf à préjudicier au bon fonctionnement de l'entreprise et à priver de tout effet les dispositions conventionnelles autorisant le licenciement du salarié dont le remplacement effectif s'impose ; qu'en se fondant pourtant sur cette circonstance pour considérer que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 2-10B de la Convention collective nationale du commerce de l'automobile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'aux termes de la Convention collective nationale du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile applicable, un salarié dont l'indisponibilité pour maladie persiste au -delà de 45 jours ne peut être licencié que si son remplacement effectif est devenu nécessaire, la cour d'appel a constaté, par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs du moyen, que cette condition n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAPX aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372350cd580146774082e4
Données disponibles
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