Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 1999
- ECLI
- 61372355cd580146774086da
- Date
- 10 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1997), que, victime d'une agression, M. X... a été indemnisé par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; qu'il a par la suite sollicité de cette commission réparation de l'aggravation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel qui s'est bornée à des considérations relatives à l'âge de la victime et à la pension qu'elle percevait sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle refusait l'indemnisation sollicitée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; de deuxième part, qu'ayant constaté que l'incapacité du demandeur s'était aggravée de 5 %, la cour d'appel qui a cependant refusé d'indemniser intégralement le préjudice résultant de cette aggravation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; de troisième part, que, conformément à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction est en droit d'être indemnisée de l'intégralité du préjudice résultant de la commission de l'infraction et notamment de l'impossibilité pour elle de percevoir les revenus de son activité ; qu'en se déterminant par le fait que M. X... percevait une pension d'invalidité sans rechercher si l'aggravation de son état qui faisait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle ne devait pas faire l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; de quatrième part, que, conformément à l'article 706-9 du Code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut être diminuée que des prestations servies à titre indemnitaire à raison de la perte d'intégrité physique subie par la victime ; qu'en se déterminant pour refuser d'indemniser l'aggravation du préjudice subi par M. X... par le fait que celui-ci percevait une pension d'invalidité sans rechercher la cause de ce versement et sa relation avec le préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit : 1 / du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, dont le siège est ..., 2 / de l'agent judiciaire du Trésor, domiciilé ... , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mmes Solange Gautier, Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 1997), que, victime d'une agression, M. X... a été indemnisé par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; qu'il a par la suite sollicité de cette commission réparation de l'aggravation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel qui s'est bornée à des considérations relatives à l'âge de la victime et à la pension qu'elle percevait sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle refusait l'indemnisation sollicitée a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; de deuxième part, qu'ayant constaté que l'incapacité du demandeur s'était aggravée de 5 %, la cour d'appel qui a cependant refusé d'indemniser intégralement le préjudice résultant de cette aggravation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; de troisième part, que, conformément à l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la victime d'une infraction est en droit d'être indemnisée de l'intégralité du préjudice résultant de la commission de l'infraction et notamment de l'impossibilité pour elle de percevoir les revenus de son activité ; qu'en se déterminant par le fait que M. X... percevait une pension d'invalidité sans rechercher si l'aggravation de son état qui faisait obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle ne devait pas faire l'objet d'une indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; de quatrième part, que, conformément à l'article 706-9 du Code de procédure pénale, l'indemnisation du préjudice subi par la victime d'une infraction ne peut être diminuée que des prestations servies à titre indemnitaire à raison de la perte d'intégrité physique subie par la victime ; qu'en se déterminant pour refuser d'indemniser l'aggravation du préjudice subi par M. X... par le fait que celui-ci percevait une pension d'invalidité sans rechercher la cause de ce versement et sa relation avec le préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, tenant compte de la pension d'invalidité perçue par la victime, dont celle-ci ne discutait pas le lien de causalité avec le dommage, ont estimé qu'aucune somme ne devait être allouée au titre de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 1999
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372355cd580146774086da
Données disponibles
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