Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1999
- ECLI
- 61372357cd580146774088a8
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 1996 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir dit que M. X... Silva n'avait pas commis de faute grave en refusant son affectation sur un autre chantier, alors, selon le moyen, que le seul fait pour un employeur - dont l'activité implique une totale disponibilité géographique - d'affecter pendant un certain temps un salarié dans une même région n'implique pas en soi la volonté de renoncer ou d'instaurer une exception aux dispositions de la convention collective et du règlement intérieur régissant les conditions de travail et prévoyant la mobilité ; que la cour d'appel, qui déduit de la seule absence de grands déplacements du salarié, pendant un certain temps, l'acceptation de l'employeur à une exception à la mobilité inhérente à la profession et, par conséquence, la renonciation aux dispositions de la convention collective et du règlement intérieur, n'a pas caractérisé la manifestation de volonté non-équivoque de l'employeur et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrét du 7 mai 1997 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) de I'avoir condamnée à payer à M. X... Silva la somme de 4 500 francs à titre de dommages et intérêts, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, I'arrêt attaqué qui statue ainsi sans préciser quel aurait été le préjudice subi par l'intéressé, ni en justifier l'évaluation ; Sur le second moyen du pourvoi contre l'arrét du 7 mai 1997 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 10 janvier 1995 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. X... Silva la somme de 35 700 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement adressée le 25 mars 1994 à M. X... Silva indiquait que le salarié était licencié parce qu'il refusait de se rendre au nouveau lieu de travail auquel il était affecté, à savoir à Saintes, I'employeur précisant : ". . . malheureusement, I'activité que vous pouvions avoir jusqu'alors s'est réduite considérablement. C'est pourquoi, n'ayant plus la possibilité de vous employer sur la région parisienne, dans un emploi correspondant à votre qualification professionnelle, nous vous avons donc affecté à un nouveau chantier", qu'ainsi, si le licenciement était prononcé pour motif disciplinaire en raison du refus par le salarié d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné par son employeur, la lettre de licenciement précisait clairement de surcroît que le déplacement de l'intéressé était justifié par l'impossibilité de le maintenir dans la région parisienne, ce qui conférait également à la mesure la qualification d'un reclassement destiné à éviter un licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, I'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... Silva n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, sur la considération qu'il n'avait jamais été invoqué que le déplacement du salarié aurait constitué une mesure de reclassement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 96-45.143, P 97-43.111 formés par la société Legrand, société anonyme, dont le siège est ... en cassation de deux arrêts rendus les 18 septembre 1996 et 7 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) , au profit de M. Manuel X... Silva, demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Legrand, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Silva a été embauché par la société Legrand le 19 septembre 1984, en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'à la suite de son refus d'être affecté sur un nouveau chantier, il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 mars 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes ; qu'après avoir, par arrêt du 18 septembre 1996, écarté la faute grave et ordonné le renvoi de l'affaire, la cour d'appel s'est prononcée sur les demandes de M. X... Silva, par arrét du 7 mai 1997 ; Sur le moyen unique du pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 1996 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) d'avoir dit que M. X... Silva n'avait pas commis de faute grave en refusant son affectation sur un autre chantier, alors, selon le moyen, que le seul fait pour un employeur - dont l'activité implique une totale disponibilité géographique - d'affecter pendant un certain temps un salarié dans une même région n'implique pas en soi la volonté de renoncer ou d'instaurer une exception aux dispositions de la convention collective et du règlement intérieur régissant les conditions de travail et prévoyant la mobilité ; que la cour d'appel, qui déduit de la seule absence de grands déplacements du salarié, pendant un certain temps, l'acceptation de l'employeur à une exception à la mobilité inhérente à la profession et, par conséquence, la renonciation aux dispositions de la convention collective et du règlement intérieur, n'a pas caractérisé la manifestation de volonté non-équivoque de l'employeur et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, depuis son embauche le 19 septembre 1984, M. X... Silva avait travaillé, sans exception, sur des chantiers voisins de Paris, qui lui permettaient de retourner chaque soir à son domicile, que son bulletin d'engagement ne contenait pas de clause de mobilité et comportait une mention manuscrite relative aux frais de déplacement, dont le caractère peu explicite ne permettait pas de déterminer si elle se référait à l'article 8.8 de la Convention collective nationale des travaux publics, concernant les petits déplacements, ou l'article 8.10, relatif aux grands déplacements et enfin que la société Legrand a elle-même reconnu que la mobilité inhérente à la profession n'excluait pas des exceptions qu'elle a effectivement mises en° oeuvre (fmt, en l'espèce, compte tenu des conditions d'exécution du contrat ; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent la volonté non équivoque de l'employeur de dispenser le salarié d'effectuer des longs déplacements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrét du 7 mai 1997 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997) de I'avoir condamnée à payer à M. X... Silva la somme de 4 500 francs à titre de dommages et intérêts, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, I'arrêt attaqué qui statue ainsi sans préciser quel aurait été le préjudice subi par l'intéressé, ni en justifier l'évaluation ; Mais attendu que, par l'évaluation qu'ils en ont faite, les juges du fond ont souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par le salarié du fait que sa qualification réelle n'avait pas été reconnue par son employeur; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi contre l'arrét du 7 mai 1997 : Attendu que la société Legrand fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 10 janvier 1995 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. X... Silva la somme de 35 700 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement adressée le 25 mars 1994 à M. X... Silva indiquait que le salarié était licencié parce qu'il refusait de se rendre au nouveau lieu de travail auquel il était affecté, à savoir à Saintes, I'employeur précisant : ". . . malheureusement, I'activité que vous pouvions avoir jusqu'alors s'est réduite considérablement. C'est pourquoi, n'ayant plus la possibilité de vous employer sur la région parisienne, dans un emploi correspondant à votre qualification professionnelle, nous vous avons donc affecté à un nouveau chantier", qu'ainsi, si le licenciement était prononcé pour motif disciplinaire en raison du refus par le salarié d'exécuter l'ordre qui lui avait été donné par son employeur, la lettre de licenciement précisait clairement de surcroît que le déplacement de l'intéressé était justifié par l'impossibilité de le maintenir dans la région parisienne, ce qui conférait également à la mesure la qualification d'un reclassement destiné à éviter un licenciement pour motif économique ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, I'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... Silva n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, sur la considération qu'il n'avait jamais été invoqué que le déplacement du salarié aurait constitué une mesure de reclassement ; Mais attendu que, se prononçant sur la qualification des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a relevé, au vu des résultats d'une mesure d'instruction, que l'affectation de M. X... Silva à un chantier éloigné de la région parisienne, où il travaillait habituellement n'était pas liée à une réduction d'activités qui aurait entraîné un sureffectif dans cette région, la cour d'appel a exactement décidé que le changement de lieu de travail imposé au salarié caractérisait une modification de son contrat de travail, et ne constituait pas une mesure de reclassement destinée à lui éviter un licenciement pour motif économique ; que, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a ainsi décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Legrand aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372357cd580146774088a8
Données disponibles
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