Cour de Cassation · soc — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372358cd5801467740896d
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Prodecran, à l'exception de celle relative au paiement d'un complément de salaire pour la période du 23 mai au 25 juillet 1991, et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 468, 12 et 68 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius Y..., demeurant 4231 Monteze, 30380 Saint-Christol-les-Ales, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Prodecran, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 1997) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, la société Prodecran, à l'exception de celle relative au paiement d'un complément de salaire pour la période du 23 mai au 25 juillet 1991, et de l'avoir condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 468, 12 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le défaut de comparution de l'appelant ne constitue pas une cause de caducité de la déclaration d'appel et que la cour d'appel, qui a relevé que le représentant de la société intimée avait été entendu à l'audience en ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris, a ainsi fait ressortir que cette partie avait requis une décision sur le fond ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en retenant que, la procédure prud'homale étant orale et l'appelant n'étant ni comparant ni représenté, le jugement entrepris devait être confirmé à défaut de moyen d'appel ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir que lui confère l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant M. Y..., tenu aux dépens, à payer à la société Prodecran une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372358cd5801467740896d
Données disponibles
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