Cour de Cassation · soc — 6 octobre 1999
- ECLI
- 61372359cd580146774089fe
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à souligner que les faits reprochés à M. X... dans le dossier des consorts Legeay, où ce dernier n'avait pas vérifié l'état civil des clients et avait de ce fait rédigé un acte authentique comportant de graves erreurs, remontaient à plusieurs mois, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait n'avait été révélé que tardivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en décidant que la preuve de la faute grave de M. X... n'était pas rapportée par l'employeur sur le seuf fondement de l'attestation de M. Izenic, sans analyser la lettre du Conseil régional des notaires aux termes de laquelle Me Girard soulignait que le nombre des rejets de dossiers opéré par la conservation des hypothèques était particulièrement excessif et relevait d'un dysfonctionnement dans le contrôle préalable des actes par les collaborateurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisème part, qu'aux termes de l'article 15-4 de la convention collective du notariat, le clerc principal est chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude et a autorité sur le personnel, que dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., M. Magdelaine lui reprochait de n'avoir pas indiqué au clerc qu'il était nécessaire de déposer d'abord l'acte modificatif du règlement de copropriété puis ensuite de procéder au dépôt de l'acte de vente afin d'éviter à Me Schreiber de se voir notifier le rejet d'un acte de prêt ; qu'en soulignant que M. X... affirme que sa note manuscrite de consigne au clerc exécutant était correcte mais mal exécutée, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-4 de la convention collective du notariat ; alors, de quatrième part, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas gravement manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le travail effectué par le clerc dans le dossier de Me Schreiber, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Magdelaine, demeurant 3, rue de la Préfecture, 49000 Angers, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de M. X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Magdelaine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1987 comme principal clerc par M. Christian Magdelaine, notaire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 avril 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 29 avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à souligner que les faits reprochés à M. X... dans le dossier des consorts Legeay, où ce dernier n'avait pas vérifié l'état civil des clients et avait de ce fait rédigé un acte authentique comportant de graves erreurs, remontaient à plusieurs mois, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait n'avait été révélé que tardivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, qu'en décidant que la preuve de la faute grave de M. X... n'était pas rapportée par l'employeur sur le seuf fondement de l'attestation de M. Izenic, sans analyser la lettre du Conseil régional des notaires aux termes de laquelle Me Girard soulignait que le nombre des rejets de dossiers opéré par la conservation des hypothèques était particulièrement excessif et relevait d'un dysfonctionnement dans le contrôle préalable des actes par les collaborateurs, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisème part, qu'aux termes de l'article 15-4 de la convention collective du notariat, le clerc principal est chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude et a autorité sur le personnel, que dans la lettre de licenciement adressée à M. X..., M. Magdelaine lui reprochait de n'avoir pas indiqué au clerc qu'il était nécessaire de déposer d'abord l'acte modificatif du règlement de copropriété puis ensuite de procéder au dépôt de l'acte de vente afin d'éviter à Me Schreiber de se voir notifier le rejet d'un acte de prêt ; qu'en soulignant que M. X... affirme que sa note manuscrite de consigne au clerc exécutant était correcte mais mal exécutée, pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15-4 de la convention collective du notariat ; alors, de quatrième part, que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute grave sans vérifier, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas gravement manqué à ses obligations en ne vérifiant pas le travail effectué par le clerc dans le dossier de Me Schreiber, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que nombre des faits reprochés à M. X... remontaient à plusieurs mois ou plusieurs années, voire n'étaient pas datés, sans qu'il soit allégué que l'employeur en ait eu la révélation tardive, d'autre part, que les autres griefs n'étaient pas suffisamment précis, ou qu'ils avaient fait l'objet d'explications satisfaisantes du salarié, ou que ses instructions avaient été mal exécutées et enfin que les erreurs entraînant un rejet de la formalité par le conservateur des hypothèques étaient rares ; Qu'en l'état de ces constatations et répondant aux conclusions, elle a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'étude pendant la durée du préavis et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Magdelaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Magdelaine à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 octobre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372359cd580146774089fe
Données disponibles
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