Cour de Cassation · civ2 — 30 septembre 1999
- ECLI
- 6137235ccd58014677408c4f
- Date
- 30 septembre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (Nanterre, 24 avril 1997) que la société anonyme Lyonnaise de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a demandé l'annulation du commandement en soutenant que le pouvoir spécial de saisir visait un autre titre exécutoire que celui mentionné dans le commandement et n'indiquait pas la qualité de son signataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement, de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, 1 ) le Tribunal a constaté que le pouvoir officiel avait été donné en vertu d'un titre qui n'était pas celui fondant le commandement délivré à Mme X... ; que cette irrégularité ne permettait donc pas à celle-ci d'apprécier le titre sur lequel reposaient les poursuites de la société La Lyonnaise de banque et partant, lui causait nécessairement un préjudice ; qu'en déniant l'existence de ce préjudice, à raison de l'argumentation subsidiaire présentée par Mme X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ; 2 ) le Tribunal a constaté que la copie du pouvoir spécial qui avait été adressée à Mme X... ne mentionnait pas la qualité du signataire du pouvoir, cette qualité étant seulement précisée sur l'original ; que l'absence de cette précision ne permettait pas à celle-ci, qui avait intérêt à une identification précise, de contrôler si le signataire du pouvoir était bien habilité à agir au nom de la société La Lyonnaise de banque et, partant, lui causait un préjudice ; qu'en déniant l'existence de ce préjudice, parce que la mention contestée apparaissait sur l'original, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Marcelle, Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre civile), au profit de la société Lyonnaise de banque, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (Nanterre, 24 avril 1997) que la société anonyme Lyonnaise de banque a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; que la débitrice saisie a demandé l'annulation du commandement en soutenant que le pouvoir spécial de saisir visait un autre titre exécutoire que celui mentionné dans le commandement et n'indiquait pas la qualité de son signataire ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement, de l'avoir déboutée de ses demandes, alors que, selon le moyen, 1 ) le Tribunal a constaté que le pouvoir officiel avait été donné en vertu d'un titre qui n'était pas celui fondant le commandement délivré à Mme X... ; que cette irrégularité ne permettait donc pas à celle-ci d'apprécier le titre sur lequel reposaient les poursuites de la société La Lyonnaise de banque et partant, lui causait nécessairement un préjudice ; qu'en déniant l'existence de ce préjudice, à raison de l'argumentation subsidiaire présentée par Mme X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ; 2 ) le Tribunal a constaté que la copie du pouvoir spécial qui avait été adressée à Mme X... ne mentionnait pas la qualité du signataire du pouvoir, cette qualité étant seulement précisée sur l'original ; que l'absence de cette précision ne permettait pas à celle-ci, qui avait intérêt à une identification précise, de contrôler si le signataire du pouvoir était bien habilité à agir au nom de la société La Lyonnaise de banque et, partant, lui causait un préjudice ; qu'en déniant l'existence de ce préjudice, parce que la mention contestée apparaissait sur l'original, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 673 et 715 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucune disposition légale n'impose la mention du titre exécutoire dans le pouvoir spécial de saisir ; Et attendu que le Tribunal a souverainement retenu que Mme X... n'établissait pas la preuve du préjudice que lui aurait causé le défaut de mention sur la copie du pouvoir spécial de la qualité de sa signataire ; D'où il suit qu'inopérant pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 septembre 1999
- Matière
- saisie
Référence
6137235ccd58014677408c4f
Données disponibles
- Texte intégral