Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db7
- Date
- 13 janvier 2000
arbitragesentencerecours en annulationcasviolation du principe du contradictoiregrief non fondéconstatations suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997) d'avoir rejeté, en violation des dispositions des articles 455 et 1484 du nouveau Code de procédure civile, le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à MM. X... et Z... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la SMC, 2 / de M. Alain Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la SMC, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1997) d'avoir rejeté, en violation des dispositions des articles 455 et 1484 du nouveau Code de procédure civile, le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale rendue dans le litige l'opposant à MM. X... et Z... ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'arbitre avait, en présence des parties, arrêté les modalités de communication des pièces entre celles-ci, ainsi que le cas échéant des mémoires complétant les moyens exposés dans le compromis d'arbitrage et invité les parties à lui faire connaître si elles souhaitaient la tenue d'une audience à l'effet de fournir toutes observations orales complémentaires ; qu'il constate que la sentence arbitrale énonce que les parties ont fait parvenir à l'arbitre les pièces dont elles entendaient faire usage et se les ont communiquées entre elles sans solliciter la tenue d'une audience complémentaire, et que M. Y... ne produisait aucun élément propre à contredire ces énonciations corroborées par les correspondances échangées entre l'arbitre et les parties ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que le moyen d'annulation de la sentence tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction n'était pas fondé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- arbitrage
Référence
6137235ecd58014677408db7
Données disponibles
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