Cour de Cassation · soc — 23 novembre 1999
- ECLI
- 61372362cd5801467740911d
- Date
- 23 novembre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'administrateur provisoire de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que la date qu'il convient de prendre en considération pour l'application des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat, est celle de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, qui nomme à l'office notarial, ou encore qui supprime celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles 11D et 11E, ensemble les articles 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 et 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Me Georges Y..., agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Office notarial de la SCP Rémy-Blanchard, demeurant ..., 2 / la société civile professionnelle (SCP) Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet, agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle Rémy-Blanchard, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit : 1 / de Mme Annie X..., demeurant ..., 2 / de l'UNEDIC Délégation Ags Ile-de-France, venant aux droits du GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Coeuret, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités et de la SCP Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet, ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en juin 1984 par la société de notaires Rémy-Blanchard en qualité de premier clerc ; qu'à la suite de la dissolution de l'office notarial prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 1993, elle a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'indemnités de préavis et de licenciement sur le fondement des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du 13 octobre 1975, ainsi que de rappels de congés payés et de prorata de 13ème mois afférents ; Attendu que l'administrateur provisoire de la société Rémy-Blanchard fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée alors, selon le moyen, que la date qu'il convient de prendre en considération pour l'application des articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat, est celle de l'arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, qui nomme à l'office notarial, ou encore qui supprime celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé lesdits articles 11D et 11E, ensemble les articles 2-6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 et 44 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; Mais attendu que les articles 11D et 11E de la convention collective nationale du notariat prévoient une majoration des indemnités de licenciement et de préavis lorsque le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire ou d'un associé de l'office, la mise en société de l'office ou sa suppression ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la dissolution de l'office notarial, qui implique soit le changement de titulaire de l'office soit la suppression de ce dernier, entrait dans les prévisions de ces dispositions de la convention collective ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités et la SCP Régnier, Geoffroy-Bergier et Hervet ès qualités aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372362cd5801467740911d
Données disponibles
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