Cour de Cassation · soc — 9 février 2000
- ECLI
- 61372367cd580146774094b2
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1997) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait été licencié puis remplacé dans ses fonctions de directeur d'agence, sans rechercher si l'annonce faite aux photographes, à l'occasion d'une lettre destinée à les rassurer sur le sort de l'entreprise et de la direction de l'agence par un vendeur, ne traduisait pas l'éclatement du poste de directeur de l'agence et la répartion des tâches du salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, telle qu'annoncée par l'employeur à l'occasion des diverses phases de sa restructuration et la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du font sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que le préjudice subi par le salarié du fait des conditions vexatoires de son licenciement devait être réparé, sans préciser en quoi consistaient ces prétendues conditions vexatoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 20 stipule que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire mensuel majoré de 1/12 "pour tenir compte du 13e mois", cette référence expresse au 13e mois renvoyant nécessairement à son mode de calcul prévu à l'article 6 ; qu'en énonçant que l'article 20 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse relative à l'indemnité de licenciement visait expressément une majoration forfaitaire de 1/12e mois de la base du salaire mensuel et ne pouvait être analysée au regard de l'article 6 qui ne visait qu'à établir le mode de calcul du 13e mois, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de personnel ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Explorer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Explorer, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 13 avril 1971 en qualité de prospecteur par la société Sacama aux droits de laquelle se trouve la société Explorer, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié le 10 novembre 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1997) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait été licencié puis remplacé dans ses fonctions de directeur d'agence, sans rechercher si l'annonce faite aux photographes, à l'occasion d'une lettre destinée à les rassurer sur le sort de l'entreprise et de la direction de l'agence par un vendeur, ne traduisait pas l'éclatement du poste de directeur de l'agence et la répartion des tâches du salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, telle qu'annoncée par l'employeur à l'occasion des diverses phases de sa restructuration et la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges du font sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que le préjudice subi par le salarié du fait des conditions vexatoires de son licenciement devait être réparé, sans préciser en quoi consistaient ces prétendues conditions vexatoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la décision de changer de directeur avait été prise par l'employeur avant l'entretien préalable, a constaté que la cause du licenciement était fondée sur des motifs liés à la personne du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a stigmatisé le caractère fallacieux du motif invoqué par l'employeur, a justifié le montant du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen, en sa première branche, est inopérant et qu'en sa seconde branche, il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 20 stipule que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base du salaire mensuel majoré de 1/12 "pour tenir compte du 13e mois", cette référence expresse au 13e mois renvoyant nécessairement à son mode de calcul prévu à l'article 6 ; qu'en énonçant que l'article 20 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse relative à l'indemnité de licenciement visait expressément une majoration forfaitaire de 1/12e mois de la base du salaire mensuel et ne pouvait être analysée au regard de l'article 6 qui ne visait qu'à établir le mode de calcul du 13e mois, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de personnel ; Mais attendu que l'article 20 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse prévoit que l'indemnité de licenciement sera calculée sur la base du salaire mensuel majoré de 1/12e pour tenir compte du 13e mois ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la majoration d'un douzième devait être calculée sur la base du salaire mensuel et non sur celle du 13e mois calculé comme prévu par l'article 6 de la convention collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Explorer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372367cd580146774094b2
Données disponibles
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