Cour de Cassation · soc — 1 février 2000
- ECLI
- 61372368cd5801467740958e
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée aux moyens généraux de la même compagnie, justifié par l'incompatibilité des caractères de la salariée et du représentant régional et par l'impossibilité de la salariée de s'adapter au travail en équipe et à la diversité des tâches ; que la fiche d'appréciation du 11 juillet 1991 fait état d'une erreur préjudiciable à la bonne marche de la compagnie ajoutée à une difficile cohabitation, justifiant la mutation de l'intéressée dans un autre poste ; qu'en déduisant de cette fiche d'appréciation l'existence d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, en outre, que l'intention de nuire et l'attitude vexatoire retenue à a charge de M. X..., supérieur hiérarchique de la salariée ne peuvent être déduites des seuls propos tenus par un tiers, en l'occurrence les propos tenus par la fille de M. X... et rapportés par l'attestation de deux de ses camarades ; qu'en relevant l'intention de nuire et l'attitude vexatoire de M. X... sans retenir aucun propos ni aucun fait qui lui soient directement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme de 2 280 150 francs, alors, selon le moyen, que le régime de prévoyance du personnel de la compagnie Air France est prévu par l'accord collectif du 24 décembre 1992 qui n'institue aucune incompatibilité entre le bénéfice d'un tel régime et le licenciement pour absentéisme prévu par l'article 50 4 du statut du personnel ; que le RP n° 16, décision réglementaire complétée par l'accord collectif du 24 décembre 1992, n'instituait l'impossibilité de licencier l'agent dont les absences répétées apportent une gêne au service que si celui-ci remplit les conditions nécessaires pour être admis à la réforme, régime réservé aux salariés définitivement inaptes et distinct du régime de prévoyance ; qu'en considérant que l'octroi à la salariée du bénéfice du régime de prévoyance institué par l'accord collectif du 24 décembre 1992 privait l'employeur d'utiliser la procédure spécifique du paragraphe 4 de l'article 50 du statut, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'accord collectif du 24 décembre 1992 et les articles 442 du RP n° 16 et 50 du statut du personnel d'Air France ; alors, en outre, que l'indemnité légale de licenciement prend sa source dans la rupture du contrat de travail et vient réparer le préjudice né de celui-ci ; qu'en allouant à une salariée, âgée de 43 ans, une indemnité équivalente à dix ans de salaire au seul motif que la rupture du contrat la privait de la possibilité de reprendre une activité salariée dans un emploi similaire dans un département fortement affecté par le chômage, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qui venait ainsi consentir à la salariée la totalité des avantages qu'elle aurait perçus si le contrat était venu à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Compagnie nationale Air France, ayant son siège social ..., BP 845 F, 97477 Saint-Denis, 2 / M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ..., La Plaine, 97460 Saint-Paul, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Air France et de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée, le 4 juin 1974 par la compagnie Air France et affectée à la représentation régionale de la compagnie à la Réunion en qualité de sténodactylographe ; que la salariée affectée depuis plusieurs années au service du représentant régional a fait l'objet, à la suite de l'arrivée d'un nouveau représentant régional, M. X..., d'une mutation, le 8 juillet 1991, au service des moyens généraux ; qu'après avoir été absente 6 mois pour maladie en 1992, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail pour le même motif à partir du 18 janvier 1993 et placée à compter du 17 juillet 1993 en situation de congé maladie sans solde ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'annulation de sa fiche d'appréciation annuelle établie pour l'année 1991, sa réintégration dans son précédent poste, et la condamnation solidaire de la compagnie Air france et de son directeur régional à des dommages-intérêts, elle a été licenciée par lettre du 10 août 1993 au motif de son absentéisme important perturbant gravement l'organisation du service auquel elle appartenait et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'elle a alors demandé l'annulation de son licenciement et le paiement de diverses autres sommes à titre de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 1997), de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts du fait de l'irrégularité de la sanction prononcée à son encontre, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation d'une secrétaire dactylo affectée au représentant régional et transférée aux moyens généraux de la même compagnie, justifié par l'incompatibilité des caractères de la salariée et du représentant régional et par l'impossibilité de la salariée de s'adapter au travail en équipe et à la diversité des tâches ; que la fiche d'appréciation du 11 juillet 1991 fait état d'une erreur préjudiciable à la bonne marche de la compagnie ajoutée à une difficile cohabitation, justifiant la mutation de l'intéressée dans un autre poste ; qu'en déduisant de cette fiche d'appréciation l'existence d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors, en outre, que l'intention de nuire et l'attitude vexatoire retenue à a charge de M. X..., supérieur hiérarchique de la salariée ne peuvent être déduites des seuls propos tenus par un tiers, en l'occurrence les propos tenus par la fille de M. X... et rapportés par l'attestation de deux de ses camarades ; qu'en relevant l'intention de nuire et l'attitude vexatoire de M. X... sans retenir aucun propos ni aucun fait qui lui soient directement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-40 du Code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé dans la fiche annuelle d'appréciation de la salariée de l'année 1991 un avis selon lequel la salariée avait été mutée début juillet 1991 au secrétariat des moyens généraux pour avoir détruit sans discernement le dossier "Salaire", archivé dans le classement du représentant, au détriment de "la bonne marche de la représentation ajoutée à une difficile cohabitation" a pu en déduire que la mutation de la salariée avait eu lieu pour des faits considérés comme fautifs par l'employeur et constituait une sanction disciplinaire ; qu'ayant en outre relevé que la procédure disciplinaire légale et statutaire n'avait pas été respectée, que les griefs invoqués à l'appui de la sanction n'étaient pas établis et que l'employeur avait dressé avec retard la fiche d'appréciation de l'année 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en allouant à la salariée des dommages-intérêts, dont elle a souverainement évalué le montant, en réparation du préjudice subi par cette dernière résultant du comportement fautif de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué une somme de 2 280 150 francs, alors, selon le moyen, que le régime de prévoyance du personnel de la compagnie Air France est prévu par l'accord collectif du 24 décembre 1992 qui n'institue aucune incompatibilité entre le bénéfice d'un tel régime et le licenciement pour absentéisme prévu par l'article 50 4 du statut du personnel ; que le RP n° 16, décision réglementaire complétée par l'accord collectif du 24 décembre 1992, n'instituait l'impossibilité de licencier l'agent dont les absences répétées apportent une gêne au service que si celui-ci remplit les conditions nécessaires pour être admis à la réforme, régime réservé aux salariés définitivement inaptes et distinct du régime de prévoyance ; qu'en considérant que l'octroi à la salariée du bénéfice du régime de prévoyance institué par l'accord collectif du 24 décembre 1992 privait l'employeur d'utiliser la procédure spécifique du paragraphe 4 de l'article 50 du statut, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'accord collectif du 24 décembre 1992 et les articles 442 du RP n° 16 et 50 du statut du personnel d'Air France ; alors, en outre, que l'indemnité légale de licenciement prend sa source dans la rupture du contrat de travail et vient réparer le préjudice né de celui-ci ; qu'en allouant à une salariée, âgée de 43 ans, une indemnité équivalente à dix ans de salaire au seul motif que la rupture du contrat la privait de la possibilité de reprendre une activité salariée dans un emploi similaire dans un département fortement affecté par le chômage, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de l'indemnité qui venait ainsi consentir à la salariée la totalité des avantages qu'elle aurait perçus si le contrat était venu à son terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la salariée lorsqu'elle a reçu la notification, par lettre du 8 juillet 1993, de sa situation de congé maladie sans solde à compter du 17 juillet 1993, a été informée que son contrat de travail était suspendu et qu'elle serait réintégrée de plein droit au sein de la compagnie Air France dès qu'elle serait en mesure de reprendre son service, sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail ; qu'elle a pu décider que durant cette période l'employeur ne pouvait se prévaloir de son absentéisme et de l'impossibilité de l'affecter à un autre poste et qu'en conséquence son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, sous réserve de l'allocation d'une indemnité correspondant au minimum à six mois de salaire, l'évaluation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 50-4 du statut et 442 du R.P. n° 16, le salarié qui, par ses absences répétées, apporte une gêne importante au bon fonctionnement du service, peut être licencié après avis des délégués du personnel et lorsqu'il n'a pu être affecté dans un autre poste au sein de l'établissement ; que la cour d'appel constate qu'une réunion s'est tenue le 21 juillet en présence d'un délégué du personnel et de l'adjoint aux ressources humaines, que ce dernier a interrogé quatre directions de l'établissement sur les possibilités d'affectation par voie de reclassement de la salariée et qu'un tel reclassement s'est révélé impossible ; qu'en exigeant néanmoins l'avis de tous les délégués du personnel et un reclassement au niveau national alors que les textes susvisés n'apportent pas de sanction lorsque la réunion ne s'est pas tenue avec tous les délégués du personnel et ne prévoit un reclassement qu'au sein de l'établissement, la cour d'appel a violé ensemble l'article 50 du statut du personnel d'Air France et les articles 422 du R P 14 et 442 du RP 16, actes réglementaires ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 50-4 du statut du personnel d'Air France, des articles 422 de la réglementation R.P n 14 et 442 de la réglementation R.P. n 16 du personnel au sol d'Air France que le licenciement ne peut être prononcé pour absentéisme qu'après consultation des délégués du personnel et du dernier de ces textes que toutes les possibilités de reclassement offertes par la compagnie doivent avoir été épuisées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Air France et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Air France à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372368cd5801467740958e
Données disponibles
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