Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 61372368cd580146774095da
- Date
- 25 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er avril 1992, M. et Mme X..., titulaires d'un compte auprès de l'agence de la Société générale de Montpellier, ont tiré deux chèques de 114 000 francs et 132 000 francs à leur profit, qu'ils ont présentés par la suite à l'encaissement sur un compte ouvert par eux auprès du Crédit mutuel, lequel n'a pas crédité leur compte de ces montants mais les a inscrits sur un compte spécial d'attente ; que ces deux chèques ont été présentés par le Crédit mutuel en compensation le 4 avril 1992, mais rejetés par la Société générale le 13 avril 1992 pour défaut de provision ; que, par courrier du 16 avril 1992, le Crédit mutuel a informé la Société générale de ce que le rejet qu'elle avait opposé était "hors délai" et que la situation du compte des époux X... ne permettait pas la contrepassation des deux chèques rejetés ; que, le 17 avril 1992, le Crédit mutuel a crédité le compte de M. et Mme X... de la somme de 246 000 francs qui se trouvait jusqu'alors isolée sur le compte d'attente ; que la Société générale, ayant ainsi été débitée de cette somme au profit du Crédit mutuel, a assigné celui-ci en remboursement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société générale :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération régionale des caisses de Crédit mutuel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (1re chambre), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La Société générale, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fédération régionale des caisses de Crédit mutuel, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er avril 1992, M. et Mme X..., titulaires d'un compte auprès de l'agence de la Société générale de Montpellier, ont tiré deux chèques de 114 000 francs et 132 000 francs à leur profit, qu'ils ont présentés par la suite à l'encaissement sur un compte ouvert par eux auprès du Crédit mutuel, lequel n'a pas crédité leur compte de ces montants mais les a inscrits sur un compte spécial d'attente ; que ces deux chèques ont été présentés par le Crédit mutuel en compensation le 4 avril 1992, mais rejetés par la Société générale le 13 avril 1992 pour défaut de provision ; que, par courrier du 16 avril 1992, le Crédit mutuel a informé la Société générale de ce que le rejet qu'elle avait opposé était "hors délai" et que la situation du compte des époux X... ne permettait pas la contrepassation des deux chèques rejetés ; que, le 17 avril 1992, le Crédit mutuel a crédité le compte de M. et Mme X... de la somme de 246 000 francs qui se trouvait jusqu'alors isolée sur le compte d'attente ; que la Société générale, ayant ainsi été débitée de cette somme au profit du Crédit mutuel, a assigné celui-ci en remboursement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société générale : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la Société générale de sa demande en paiement du montant des chèques dirigée contre le Crédit mutuel, la cour d'appel énonce que selon les normes d'organisation de la chambre de compensation "en cas de rejet tardif (d'un chèque), si la situation du compte du remettant permet de contrepasser l'écriture, la banque qui tient le compte règle la banque tirée", relève que le compte des époux X... était constamment débiteur à l'époque des faits, et en déduit qu'il ne saurait être reproché au Crédit mutuel de ne pas avoir contrepassé l'écriture incriminée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que le Crédit mutuel, après réception des chèques aux fins d'encaissement, en avait inscrit les montants, non pas au compte antérieurement ouvert au nom de M. et Mme X..., mais au crédit d'un compte spécial d'attente, dont la situation était encore inchangée quand il avait été avisé du rejet des chèques par la Société générale, ce dont il résultait que la contrepassation évoquée était alors encore possible sur ce compte spécial ouvert au nom des remettants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Crédit mutuel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
- Matière
- compte
Référence
61372368cd580146774095da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel