Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740989a
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998), que la société Sogeservice a décidé, en 1995, de faire application à son personnel de la convention collective de l'immobilier et notamment de son article 38 instituant une prime de 13e mois et ce avec rétroactivité au 1er janvier 1989 ; que la société Sogeservice, se prévalant des dispositions de l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1986 à la convention collective susvisée, a versé à ses salariés sur 13 mois un salaire mensuel correspondant à un 1/13e de la rémunération annuelle qu'ils percevaient jusque-là ; que faisant valoir que cette manière de faire avait pour effet de réduire d'1/13e leur salaire mensuel sans leur procurer le moindre avantage, plusieurs salariés de la société Sogeservice ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime de 13e mois ; que le syndicat parisien des services CFDT s'est joint à l'instance, sollicitant la condamnation de la société Sogeservice au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sogeservice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés et du syndicat alors, selon le moyen, d'une part, que la société Sogeservice qui n'était pas tenue par la convention collective de l'immobilier et qui a décidé d'en faire une application volontaire, a pu, en toute liberté, décider de le faire dans les termes des dispositions de l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1986 permettant aux entreprises n'assurant pas encore le règlement de la gratification du 13e mois en décembre, de verser à leur personnel une rémunération sur treize mois sous la forme d'une rémunération mensuelle calculée sur la base d'un treizième de la rémunération annuelle ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui interdit à la société Sogeservice de faire application de ces dispositions conventionnelles dont elle a décidé de faire une application volontaire ; que, d'autre part, subsidiairement, l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 disposant qu'il s'applique : 1 ) à compter du 1er janvier 1988, 2 ) aux entreprises qui n'assuraient pas encore le règlement de la gratification du 13e mois en décembre (avant que cette gratification ne devienne obligatoire pour l'entreprise) et 3 ) qui versent à leur personnel un salaire sur 12 mensualités correspondant à un salaire annuel au moins égal au salaire minimum conventionnel sur treize mois ("à rémunération égale), a eu vocation à s'appliquer éventuellement aux entreprises qui, après le 1er janvier 1988, ont été soumises à ladite convention collective par suite de son extension et a également vocation à s'appliquer aux entreprises faisant, comme la société Sogeservice, une application volontaire de la convention collective ; qu'il s'ensuit que viole ce texte conventionnel l'arrêt qui considère qu'il ne serait applicable qu'aux entreprises déjà soumises à la convention collective au 1er janvier 1988 ; que cette méconnaissance de la portée du texte conventionnel par l'arrêt est d'autant plus certaine que, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, ledit article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1986 a été étendu par l'arrêté d'extension du 24 février 1989, ce qui eut été sans intérêt si ses dispositions n'avaient été applicables qu'aux entreprises déjà soumises à la convention collective au 1er janvier 1988 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogeservice -Société générale de gestion du patrimoine-, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Christine D..., demeurant ...,
2 / de M. F... Nguyen, demeurant ...
3 / de Mme Sylvie A..., demeurant ... à Monsieur, 78840 Freneuse,
4 / de M. Daniel E..., demeurant 39, square Dufourmantelle, 94700 Maisons-Alfort,
5 / de Mme Chantal Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Danielle X..., demeurant ...,
7 / du Syndicat parisien de services CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sogeservices -Société générale de gestion du patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes D..., A..., Y... et X... et de MM. C... et E..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sogeservice de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes B... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1998), que la société Sogeservice a décidé, en 1995, de faire application à son personnel de la convention collective de l'immobilier et notamment de son article 38 instituant une prime de 13e mois et ce avec rétroactivité au 1er janvier 1989 ; que la société Sogeservice, se prévalant des dispositions de l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1986 à la convention collective susvisée, a versé à ses salariés sur 13 mois un salaire mensuel correspondant à un 1/13e de la rémunération annuelle qu'ils percevaient jusque-là ; que faisant valoir que cette manière de faire avait pour effet de réduire d'1/13e leur salaire mensuel sans leur procurer le moindre avantage, plusieurs salariés de la société Sogeservice ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime de 13e mois ; que le syndicat parisien des services CFDT s'est joint à l'instance, sollicitant la condamnation de la société Sogeservice au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective ;
Attendu que la société Sogeservice fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des salariés et du syndicat alors, selon le moyen, d'une part, que la société Sogeservice qui n'était pas tenue par la convention collective de l'immobilier et qui a décidé d'en faire une application volontaire, a pu, en toute liberté, décider de le faire dans les termes des dispositions de l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1986 permettant aux entreprises n'assurant pas encore le règlement de la gratification du 13e mois en décembre, de verser à leur personnel une rémunération sur treize mois sous la forme d'une rémunération mensuelle calculée sur la base d'un treizième de la rémunération annuelle ; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui interdit à la société Sogeservice de faire application de ces dispositions conventionnelles dont elle a décidé de faire une application volontaire ; que, d'autre part, subsidiairement, l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 disposant qu'il s'applique : 1 ) à compter du 1er janvier 1988, 2 ) aux entreprises qui n'assuraient pas encore le règlement de la gratification du 13e mois en décembre (avant que cette gratification ne devienne obligatoire pour l'entreprise) et 3 ) qui versent à leur personnel un salaire sur 12 mensualités correspondant à un salaire annuel au moins égal au salaire minimum conventionnel sur treize mois ("à rémunération égale), a eu vocation à s'appliquer éventuellement aux entreprises qui, après le 1er janvier 1988, ont été soumises à ladite convention collective par suite de son extension et a également vocation à s'appliquer aux entreprises faisant, comme la société Sogeservice, une application volontaire de la convention collective ; qu'il s'ensuit que viole ce texte conventionnel l'arrêt qui considère qu'il ne serait applicable qu'aux entreprises déjà soumises à la convention collective au 1er janvier 1988 ; que cette méconnaissance de la portée du texte conventionnel par l'arrêt est d'autant plus certaine que, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, ledit article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4
du 26 septembre 1986 a été étendu par l'arrêté d'extension du 24 février 1989, ce qui eut été sans intérêt si ses dispositions n'avaient été applicables qu'aux entreprises déjà soumises à la convention collective au 1er janvier 1988 ;
Mais attendu que, selon l'article 3 du protocole du 11 janvier 1984 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la mise à jour de la convention nationale et de poursuite de la négociation collective, afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises adhérant ou non aux organisations patronales signataires, l'article 38 instituant la gratification dite 13e mois ne s'appliquera qu'avec effet du premier jour de l'année civile au cours de laquelle l'arrêté d'extension de la convention aura été publié au Journal officiel ; que ce texte a été complété par l'article 1er de l'additif du 11 décembre 1987 à l'avenant n° 4 du 26 septembre 1986 qui dispose qu'afin d'assurer l'égalité de traitement entre les entreprises qui, à rémunération annuelle égale, règlent au personnel douze mensualités (augmentées éventuellement de primes réglées à échéances diverses) ou treize mensualités (le 13e mois étant réglé en décembre), celles qui n'assurent pas encore le règlement de la gratification treizième mois en décembre sont autorisées à établir, à dater du 1er janvier 1988, le salaire mensuel contractuel sur la base d'un treizième de la rémunération annuelle évaluée à la même date ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que cette dernière disposition n'avait qu'un caractère transitoire et était destinée à assurer l'égalité de traitement entre les entreprises qui réglaient déjà volontairement un treizième mois et celles qui, n'en réglant pas, assuraient néanmoins une rémunération annuelle d'un montant égal et qui, à compter du 1er janvier 1989, du fait de l'extension de la convention collective, allaient être contraintes au versement dudit 13e mois, la cour d'appel a pu décider que la société Sogeservice, qui avait attendu l'année 1995 pour faire à son personnel une application volontaire de la convention collective de l'immobilier et à laquelle les dispositions de l'additif du 11 décembre 1987 ne pouvaient trouver application, se devait d'assurer à ses salariés, dans les conditions de l'article 38 de la convention collective suvisée, le versement d'un 13e mois qui s'ajoutera au salaire contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeservice aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogeservice à payer à Mmes D..., A..., Y..., X... et MM. C... et E... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236bcd5801467740989a
Données disponibles
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