Cour de Cassation · soc — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774099a1
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la saisie-attribution du 6 septembre 1994 a été pratiquée sur la base des contraintes correspondant à la taxation d'office ; que, comme il le faisait valoir, aucune contrainte ne lui a été délivrée après que sa dette ait été recalculée et ramenée à 18 357 francs ; qu'en le déclarant redevable de cette somme, sans qu'une nouvelle contrainte correspondant à ce montant lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles R. 612-9, R. 612-10 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en l'état de la contestation par M. X... de sa dette à l'égard de la Fédération mutualiste parisienne, les juges du fond avaient l'obligation de vérifier le calcul de la somme réclamée par cet organisme ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-4 et D. 612-5-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Fédération mutualiste parisienne (FMP), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF) CRM 53, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a été affilié au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour une activité libérale exercée du 1er novembre 1987 au 30 août 1990 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales lui a fait signifier de 1988 à 1990 plusieurs contraintes concernant des cotisations calculées sur la base d'une taxation d'office, et a exercé à son encontre une saisie-attribution validée par jugement du 23 février 1995 du juge de l'exécution ; que la Caisse ayant régularisé la dette après déclaration des revenus de M. X..., celui-ci a exercé un recours aux fins d'annulation de ses cotisations, et en a été débouté par la cour d'appel (Paris, 17 septembre 1997) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la saisie-attribution du 6 septembre 1994 a été pratiquée sur la base des contraintes correspondant à la taxation d'office ; que, comme il le faisait valoir, aucune contrainte ne lui a été délivrée après que sa dette ait été recalculée et ramenée à 18 357 francs ; qu'en le déclarant redevable de cette somme, sans qu'une nouvelle contrainte correspondant à ce montant lui ait été adressée, la cour d'appel a violé les articles R. 612-9, R. 612-10 et R. 612-11 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, en l'état de la contestation par M. X... de sa dette à l'égard de la Fédération mutualiste parisienne, les juges du fond avaient l'obligation de vérifier le calcul de la somme réclamée par cet organisme ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 612-4 et D. 612-5-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement de saisie-attribution indique que les contraintes signifiées ont été validées par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 février 1991, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'elles constituent des titres exécutoires et continuent à produire leurs effets nonobstant la régularisation de la dette, sans que la Caisse soit tenue de délivrer un nouveau titre ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait prétendu devant la cour d'appel que la créance de la Caisse devait être vérifiée en son montant ; d'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen est en sa seconde branche nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ccd580146774099a1
Données disponibles
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