Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409ba7
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), que la Banque de l'industrie française ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Provence Côte d'Azur (la société), la débitrice saisie qui avait présenté, devant une autre juridiction, une demande de résolution de la vente du bien saisi, a demandé au juge de la saisie immobilière de reporter l'adjudication, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action résolutoire ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, la société a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui refuse de surseoir à l'adjudication malgré l'action en résolution de la vente du bien saisi tranche nécessairement une question de fond dès lors que la résolution de la vente aurait nécessairement une incidence sur la propriété saisie, en sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société au seul motif que le jugement entrepris s'était borné à statuer sur une demande de sursis facultatif, la cour d'appel a violé les articles 703 et 731 du Code de procédure civile ; d'autre part, que l'action en résolution de la vente du bien saisi ayant été diligentée avant la publication du commandement de saisie, la question de son incidence sur le cours de la procédure de saisie immobilière constituait une question de fond en sorte qu'en considérant qu'il s'agissait d'un simple incident de procédure, la cour d'appel a violé les articles 703 et 731 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Provence Côte-d'Azur, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société en nom collectif Provence Côte-d'Azur, dont le siège est 16, rue Revel, 83000 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Banque pour l'industrie française (BIF), dont le siège est 26, rue Laffite, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Provence Côte-d'Azur, de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), que la Banque de l'industrie française ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Provence Côte d'Azur (la société), la débitrice saisie qui avait présenté, devant une autre juridiction, une demande de résolution de la vente du bien saisi, a demandé au juge de la saisie immobilière de reporter l'adjudication, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'action résolutoire ; que sa demande n'ayant pas été accueillie, la société a interjeté appel ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui refuse de surseoir à l'adjudication malgré l'action en résolution de la vente du bien saisi tranche nécessairement une question de fond dès lors que la résolution de la vente aurait nécessairement une incidence sur la propriété saisie, en sorte qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société au seul motif que le jugement entrepris s'était borné à statuer sur une demande de sursis facultatif, la cour d'appel a violé les articles 703 et 731 du Code de procédure civile ; d'autre part, que l'action en résolution de la vente du bien saisi ayant été diligentée avant la publication du commandement de saisie, la question de son incidence sur le cours de la procédure de saisie immobilière constituait une question de fond en sorte qu'en considérant qu'il s'agissait d'un simple incident de procédure, la cour d'appel a violé les articles 703 et 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le juge de la saisie n'avait statué que sur la demande de sursis à l'adjudication présentée par la débitrice saisie, en raison de l'action résolutoire qu'acquéreur du bien saisi elle avait préalablement introduite, l'arrêt a exactement décidé que ne s'agissant pas d'un moyen de fond, l'appel n'était pas recevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Provence Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'industrie française ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137236fcd58014677409ba7
Données disponibles
- Texte intégral