Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409c37
- Date
- 23 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Besançon, 12 décembre 1996), que M. X..., dont la procédure de divorce est pendante devant le tribunal de grande instance de Besançon, a formé une requête en récusation des "membres" de cette juridiction qu'il estime animés de préventions favorables à l'égard de son épouse au motif que celle-ci a pu se prévaloir de trois lettres, émanant de magistrats du tribunal, la soutenant dans ses prétentions, tandis que lui-même est l'objet de préventions défavorables étant accusé, dans l'une de ces lettres, de collusion frauduleuse avec son avocat par le juge de la mise en état ; que M. X... a demandé un renvoi de la cause pendante entre les époux devant un autre tribunal que le président du tribunal de grande instance a refusé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à l'occasion de la procédure de divorce opposant M. X... à son épouse, le juge de la mise en état s'était, dans une lettre adressée le 10 octobre 1996 à l'administrateur d'une société civile immobilière appartenant à la communauté, et relatif au recouvrement de loyers dus par les locataires de cette société civile immobilière, prévalu des manoeuvres dilatoires de ces derniers et de la "collusion frauduleuse que révèlent les interventions incessantes de M. X... et de son avocat pour faire obstacle à ce recouvrement..." ; que les termes de cette lettre caractérisaient l'existence d'une inimitié notoire entre ledit magistrat et M. X..., partie à la procédure dont le magistrat était chargée ; qu'en déclarant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 341-8 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 12 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit du procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son Parquet, rue Hugues Sambin, BP 339, 25017 Besançon Cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 23 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mme Batut, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Besançon, 12 décembre 1996), que M. X..., dont la procédure de divorce est pendante devant le tribunal de grande instance de Besançon, a formé une requête en récusation des "membres" de cette juridiction qu'il estime animés de préventions favorables à l'égard de son épouse au motif que celle-ci a pu se prévaloir de trois lettres, émanant de magistrats du tribunal, la soutenant dans ses prétentions, tandis que lui-même est l'objet de préventions défavorables étant accusé, dans l'une de ces lettres, de collusion frauduleuse avec son avocat par le juge de la mise en état ; que M. X... a demandé un renvoi de la cause pendante entre les époux devant un autre tribunal que le président du tribunal de grande instance a refusé ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance du premier président d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, qu'il résultait des propres énonciations de l'ordonnance attaquée qu'à l'occasion de la procédure de divorce opposant M. X... à son épouse, le juge de la mise en état s'était, dans une lettre adressée le 10 octobre 1996 à l'administrateur d'une société civile immobilière appartenant à la communauté, et relatif au recouvrement de loyers dus par les locataires de cette société civile immobilière, prévalu des manoeuvres dilatoires de ces derniers et de la "collusion frauduleuse que révèlent les interventions incessantes de M. X... et de son avocat pour faire obstacle à ce recouvrement..." ; que les termes de cette lettre caractérisaient l'existence d'une inimitié notoire entre ledit magistrat et M. X..., partie à la procédure dont le magistrat était chargée ; qu'en déclarant le contraire, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 341-8 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Mais attendu que le premier président, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la vigueur de l'expression employée par le juge de la mise en état était provoquée par la relation, par l'administrateur, des difficultés rencontrées pour obtenir du gérant des pièces crédibles et ne relevait que de la discussion critique dans le cadre normal de la procédure ; qu'il a pu en déduire, sans violer les textes visés au moyen, que la demande de M. X... ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- magistrat
Référence
6137236fcd58014677409c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel