Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2000
- ECLI
- 61372370cd58014677409c41
- Date
- 2 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a, par un dire déposé au cahier des charges, demandé au Tribunal de déclarer satisfactoires ses offres réelles de paiement de la créance de la BRED et d'ordonner l'arrêt des poursuites ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable par application de l'article 689 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le jugement ne s'est prononcé sur aucun moyen de fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Didier X..., demeurant ..., Tour Miquel 46D, 97110 Pointe-à-Pitre, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société coopérative Banque régionale d'escompte et de dépôts (la BRED) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que celui-ci a, par un dire déposé au cahier des charges, demandé au Tribunal de déclarer satisfactoires ses offres réelles de paiement de la créance de la BRED et d'ordonner l'arrêt des poursuites ; que le Tribunal a déclaré le dire irrecevable par application de l'article 689 du Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que le jugement ne s'est prononcé sur aucun moyen de fond ; Qu'en stautant ainsi, alors que la contestation relative aux offres réelles faites par le débiteur, qui se prétendait ainsi libéré, constituait un moyen de fond, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la BRED aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372370cd58014677409c41
Données disponibles
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