Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 61372373cd58014677409ef9
- Date
- 26 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 et d'avoir en conséquence ordonné le remboursement par la mutuelle des Architectes français à l'ASSEDIC des Yvelines des trois premiers mois d'indemnité de chômage versés à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances autorise le licenciement des salariés dont l'absence pour une maladie autre que professionnelle excède 9 mois continus ou non sur une même période de 12 mois, si l'employeur est dans l'obligation de remplacer le salarié absent ; que cet article n'exige donc nullement pour autoriser un tel licenciement que l'employeur soit obligé de remplacer le salarié absent de façon définitive ; qu'en jugeant cependant que cet article subordonnait le congédiement à l'obligation de remplacer définitivement le salarié malade, et qu'en conséquence le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, son remplacement provisoire étant possible en l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ; d'autre part que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise, opter pour la modalité de remplacement d'un salarié en arrêt maladie qui lui paraît la plus adéquate ; qu'en présence d'une garantie d'emploi au profit d'un tel salarié, l'embauche d'un remplaçant sous contrat à durée indéterminée expose simplement l'employeur, en cas de retour du salarié remplacé avant l'expiration de la période de garantie, soit à devoir licencier le remplaçant, soit à devoir assumer un double effectif ; qu'en l'espèce, en reprochant à la MAF d'avoir procédé au remplacement définitif de M. X... avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, sans constater que cette circonstance aurait fait obstacle à la réintégration de M. X... dans son emploi dans l'hypothèse où l'arrêt maladie de ce dernier aurait cessé avant l'expiration de la garantie d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurance ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assurance mutuelle à cotisations variables mutuelle des architectes français, (M.A.F)., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre civile, section C), au profit : 1 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la M.A.F., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 en qualité d'employé des services généraux par la mutuelle des Architectes français (MAF), a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 10 avril 1995 ; qu'il a été licencié le 5 février 1996 au motif de son absence prolongée ayant nécessité son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1996 et d'avoir en conséquence ordonné le remboursement par la mutuelle des Architectes français à l'ASSEDIC des Yvelines des trois premiers mois d'indemnité de chômage versés à M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances autorise le licenciement des salariés dont l'absence pour une maladie autre que professionnelle excède 9 mois continus ou non sur une même période de 12 mois, si l'employeur est dans l'obligation de remplacer le salarié absent ; que cet article n'exige donc nullement pour autoriser un tel licenciement que l'employeur soit obligé de remplacer le salarié absent de façon définitive ; qu'en jugeant cependant que cet article subordonnait le congédiement à l'obligation de remplacer définitivement le salarié malade, et qu'en conséquence le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, son remplacement provisoire étant possible en l'espèce, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article susvisé ; d'autre part que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de gestion et de direction de l'entreprise, opter pour la modalité de remplacement d'un salarié en arrêt maladie qui lui paraît la plus adéquate ; qu'en présence d'une garantie d'emploi au profit d'un tel salarié, l'embauche d'un remplaçant sous contrat à durée indéterminée expose simplement l'employeur, en cas de retour du salarié remplacé avant l'expiration de la période de garantie, soit à devoir licencier le remplaçant, soit à devoir assumer un double effectif ; qu'en l'espèce, en reprochant à la MAF d'avoir procédé au remplacement définitif de M. X... avant l'expiration de la période de garantie d'emploi, sans constater que cette circonstance aurait fait obstacle à la réintégration de M. X... dans son emploi dans l'hypothèse où l'arrêt maladie de ce dernier aurait cessé avant l'expiration de la garantie d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurance ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances subordonne le congédiement à l'obligation de remplacer définitivement le salarié malade, la cour d'appel a constaté que, compte-tenu notamment de la dimension de l'entreprise, de la faible qualification et de la nature de l'activité du salarié, la condition posée par la convention collective n'était pas remplie ; qu'elle a, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis ainsi qu'une indemnité compensatrice des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 1996, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'inexécution du délai-congé était due au fait de l'employeur qui n'avait pas mis le salarié en mesure de remplir sa prestation de travail, notamment en refusant à ce dernier la mise en oeuvre des mesures permettant au salarié qui le réclamait de bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail et au prétexte de l'absence de poste à mi-temps correspondant à sa qualification alors que l'employeur ne pouvait exclure à priori, de la part de la médecine du travail, une déclaration d'aptitude à temps plein ; Attendu cependant, d'une part, que la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de la visite médicale de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, et dont le salarié peut prendre l'initiative en en informant ce dernier, n'est pas sanctionnée par le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, et, d'autre part, que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis pour l'exécution duquel il ne s'est mis à la disposition de l'employeur que dans des conditions différentes de celles prévues à son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié, titulaire d'un contrat de travail à temps plein et licencié alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, avait informé l'employeur de ce qu'il était seulement apte à effectuer un préavis dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions, ayant condamné, par confirmation du jugement attaqué, l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 1996, l'arrêt rendu le 9 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la M.A.F. ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372373cd58014677409ef9
Données disponibles
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